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10/09/2015 | FRANCE | N°15/00073

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 10 septembre 2015, 15/00073


ARRET N.
RG N : 15/ 00073
AFFAIRE :
Mme Delphine Laurette X...
M. Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR >En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été dé...

ARRET N.
RG N : 15/ 00073
AFFAIRE :
Mme Delphine Laurette X...
M. Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Bernard PERRIER, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Delphine Laurette X..., demeurant ...COMPARANT, assistée de Me RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Y..., demeurant ...NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 31 Août 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame X...ont été entendues en leurs explications ;
Maître RANGER-PEYROT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 10 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 30 juin 2015 par Madame X...du jugement rendu le 25 juin 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a dit n'y avoir lieu à instaurer une mesure d'aide judiciaire à la gestion du budget familial à l'égard de la famille A.../ Y....

SUR QUOI

Attendu que l'article 375-9-1 du Code Civil dispose que lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales " ;
Attendu qu'il ressort de l'évaluation sociale datée du 24 avril 2015 et émanant du département de la Haute Vienne que les ressources mensuelles du couple formé par M. Y...et Madame X...sont les suivantes :- salaire de Madame : 1150 ¿- pension alimentaire : 140 ¿- prestations familiales : 645 ¿

Attendu que M. Y...et Madame X...ont quatre enfants à charge, étant précisé que le montant total de leurs charges mensuelles est de 940 ¿, la dette locative s'élevant quant à elle à environ 8500 ¿ ;
Attendu que l'évaluation précitée indique que les difficultés budgétaires de M. Y...et de Madame X...sont récurrentes et que ceux-ci ne savent pas prioriser leurs charges et n'ont jamais remis en cause leur gestion ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu au motif principal que le Conseil Général de la Haute Vienne ne précisait pas en quoi un accompagnement en économie sociale et familiale serait insuffisant ;
Attendu cependant que lors de l'audience d'appel, le représentant du département de la Haute Vienne a indiqué qu'une mesure d'accompagnement n'aurait pas été suffisante car elle n'aurait concerné que les prestations familiales ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que les conditions prévues à l'article 375-9-1 du Code Civil sont réunies en l'espèce, l'absence de priorisation des dépenses entraînant un emploi inadapté des prestations familiales ;
Attendu qu'il convient dès lors d'instaurer une mesure d'aide judiciaire à la gestion du budget familial, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Instaure une mesure d'aide judiciaire à la gestion du budget familial à l'égard de la famille Fabrice Y.../ Delphine X...pour une durée de deux ans, sur les prestations auxquelles les enfants ouvrent droit,
Désigne en qualité de délégué aux prestations familiales l'ALSEA (service tutelles) 3 rue de l'Ancienne Ecole Normale des Instituteurs à Limoges,
Ordonne que le montant des prestations soit versé au délégué ci-dessus désigné pendant ladite période, pour les besoins exclusifs des enfants et pour les dépenses du foyer,
Dit qu'un rapport sera adressé au Juge des Enfants de LIMOGES avant l'échéance de la mesure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00073
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-09-10;15.00073 ?
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