La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2015 | FRANCE | N°15/00054

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 août 2015, 15/00054


ARRET N.

RG N : 15/ 00054
AFFAIRE :
Mme Soraya X...
M. Sami Y..., M. Jacques-Souleymane A...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AOUT 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR <

br>En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été déb...

ARRET N.

RG N : 15/ 00054
AFFAIRE :
Mme Soraya X...
M. Sami Y..., M. Jacques-Souleymane A...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AOUT 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, en présence de Madame Claire JAROUSSIE, Auditrice de justice, laquelle a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Soraya X..., demeurant ...NON COMPARANTE-

APPELANTE
ET :
Monsieur Sami Y..., demeurant ...NON COMPARANT

Monsieur Jacques-Souleymane A..., demeurant ...NON COMPARANT

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame F... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Juillet 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame F... a été entendue en ses explications ;
Monsieur le Président a donné connaissance des concluions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Août 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 28 avril 2015 par Madame X...du jugement rendu le 22 avril 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de C...Y..., D...Y...et E...A...pour une durée de un an,
- confié l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte-Service AEMO-à LIMOGES,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance de la mesure,
- ordonné une expertise psychiatrique à l'égard de Mme Soraya X...et commis le Docteur B..., psychiatre, pour procéder à l'examen de Madame Soyara X..., avec dépôt du rapport avant le 22 septembre 2015,
- dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

SUR QUOI

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le recevoir ;
Attendu qu'il convient en outre de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Madame X..., absente et non représentée devant la Cour ;

Attendu, s'agissant dudit appel, que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a ordonné à nouveau une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour les trois mineurs ;

Attendu par ailleurs qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation des mineurs ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00054
Date de la décision : 28/08/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-08-28;15.00054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award