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28/08/2015 | FRANCE | N°15/00042

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 août 2015, 15/00042


ARRET N.

RG N : 15/ 42-15/ 43-15/ 45
AFFAIRE :
M. José X..., POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
Mme Audrey Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AOUT 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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= oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du...

ARRET N.

RG N : 15/ 42-15/ 43-15/ 45
AFFAIRE :
M. José X..., POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
Mme Audrey Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AOUT 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, en présence de Madame Claire JAROUSSIE, Auditrice de justice, laquelle a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur José X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat ;

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame C... ;

APPELANTS

ET :

Madame Audrey Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2851 du 11/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Juillet 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame C..., Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître AUSSUDRE et Maître PAPON, Avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Août 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur les appels régulièrement relevés :- le 11 avril 2015 par M. X...,- le 13 avril 2015 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne, du jugement rendu le 24 mars 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- renouvelé le placement des mineurs Z..., A..., B... et D... X... au département de la Haute Vienne pour une durée d'un an à compter du 30 mars 2015,- dit que le service devra adresser un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,- accordé au père un droit de visite médiatisé s'exerçant une fois par mois au service des visites accompagnées, selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer au Juge des Enfants en cas de difficultés,- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au moins une fin de semaine sur deux et à l'occasion des vacances scolaires, avec possibilité d'extension progressive des temps passés au domicile, selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer au Juge des Enfants en cas de difficultés,- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère, à charge pour elle de participer chaque mois à l'entretien matériel de ses enfants.

SUR QUOI

Attendu qu'un lien existe entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00042, 15/ 00043 et 15/ 00045, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que vu l'urgence il convient d'accorder à Madame Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que M. X... et Madame Y... ont eu ensemble quatre enfants-Z..., né le 8 juillet 2002,- A..., né le 16 mars 2004,- B..., né le 5 août 2005,- D..., né le 16 juillet 2007 ;

Attendu qu'une première mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été mise en place d'octobre 2007 à octobre 2009 ;
Attendu qu'une note d'information du 26 janvier 2010 mentionnait divers éléments de danger pour les enfants notamment une déscolarisation des trois garçons et une dispute survenue le 10 janvier 2010 et ayant provoqué un enfermement de la famille au domicile ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire est intervenue le 24 mars 2010, le placement ayant été confirmé pour une durée d'un an par jugement du 6 août 2010 puis renouvelé ultérieurement ;
Attendu que le jugement du 6 août 2010 a été rendu au motif que les enfants étaient mis en danger par les conflits de couple, par l'incapacité des parents à réguler les conséquences de leur séparation et par l'attitude jusqu'au boutiste de M. X... ;
Attendu que le 24 septembre 2012, M. X... a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;
Attendu que le 20 octobre 2014, il a accédé à une mise en liberté conditionnelle ayant un logement et un travail ;
Attendu que le rapport du département de la Haute Vienne en date du 24 février 2015 indique que si M. X... et les enfants sont contents de se retrouver lors des visites, les référents constatent peu d'échanges pendant ces rencontres, une grande difficulté du père pour donner un contenu aux visites et une agitation des enfants avec qui M. X... se montre très permissif voire négligent dans la surveillance ;
Attendu que le même rapport note également que si Madame Y... progresse dans la prise en charge éducative des enfants qui apparaît de plus en plus adaptée, elle a encore besoin d'être guidée parfois dans ses positions parentales ;
Attendu enfin que lors de l'audience de première instance, les enfants n'ont sollicité aucun changement dans leur situation actuelle ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré qu'une mainlevée du placement apparaît prématurée, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a renouvelé la mesure ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, M. X... a sollicité un élargissement de son droit de visite ;
Attendu par ailleurs que le Pôle Solidarité Enfance a indiqué dans son acte d'appel que l'indication dans la décision du lieu de l'exercice des droits de visite, s'agissant d'un service du conseil départemental, ne paraît pas relever du pouvoir d'appréciation du Juge des Enfants ;
Attendu que si le rapport du département de la Haute Vienne note que des progrès sont nécessaires en ce qui concerne les difficultés de M. X... à poser des limites à ses enfants et à donner un contenu adapté aux rencontres, il convient de porter à deux par mois le rythme du droit de visite du père et ce afin de restaurer le lien entre lui et ses enfants, étant précisé que ce droit devra rester médiatisé et que le lieu sera déterminé par le service gardien, le service des visites accompagnées pouvant ne pas être disponible ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00042, 15/ 00043 et 15/ 00045,
Déclare les appels recevables,
Accorde à Madame Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au droit de visite du père et statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à M. X... un droit de visite en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal de deux fois par mois, dont les modalités seront déterminées par le service gardien,
Dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficultés,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00042
Date de la décision : 28/08/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-08-28;15.00042 ?
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