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28/08/2015 | FRANCE | N°15/00039

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 août 2015, 15/00039


ARRET N.
RG N : 15/ 00039
AFFAIRE :
M. Albert X...
Mme Yuliya Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AOUT 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 31 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des disposi

tions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, ...

ARRET N.
RG N : 15/ 00039
AFFAIRE :
M. Albert X...
Mme Yuliya Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AOUT 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 31 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, en présence de Madame Claire JAROUSSIE, Auditrice de justice, laquelle a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Albert X..., demeurant... COMPARANT en personne ;

APPELANT
ET :
Madame Yuliya Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Maître GREZE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2753 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z...

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Juillet 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître GREZE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Août 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 7 avril 2015 par M. X...du jugement rendu le 31 mars 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de X... A... pour une durée de un an à compter du 12 avril 2015,
- confié l'exercice de la mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte-service AEMO-à Limoges,
- dit que le service devra adresser au Juge des Enfants un rapport de situation avant l'échéance de la mesure,
- dit que les frais de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

SUR QUOI

Attendu que M. X...et Madame Y... se sont mariés le 26 septembre 2005, leur fils A... étant né le 30 mars 2007 ;
Attendu que les parents se sont séparés en juillet 2010 et que par ordonnances de référé du 6 août 2010 puis de non-conciliation du 30 novembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et les modalités du droit de visite du père ;

Attendu que suite à la saisine du Juge des Enfants par Madame X..., une enquête sociale a été ordonnée le 23 septembre 2010 ;

Attendu que le rapport d'enquête a été déposé le 21 janvier 2011 et relate la situation d'un couple qui a vécu une situation très conflictuelle et qui ne parvient pas à prendre du recul face aux conflits passés, A... étant un enjeu dans leurs disputes ;
Attendu qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement du 12 avril 2012, ledit jugement ordonnant par ailleurs une expertise psychiatrique pour chacun des parents ;
Attendu que par arrêt en date du 2 juillet 2012, la décision précitée a été confirmée, l'examen médico-psychologique de l'enfant étant également ordonné ;
Attendu que la mesure éducative en milieu ouvert a été renouvelée par jugement en date du 22 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 25 novembre 2013, puis par jugement en date du 2 avril 2014 ;
Attendu que par jugement en date du 16 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de Limoges a prononcé le divorce des époux Albert X... et Yuliya Vladimirovna Y... et a fixé la résidence de l'enfant chez la mère ;
Attendu que dans son rapport de fin de mesure en date du 12 mars 2015, l'ALSEA indique que malgré une rencontre avec A... organisée au service AEMO, M. X...considère que la situation relationnelle avec son fils se dégrade et que ce dernier est conditionné par sa mère pour mal se comporter avec lui, qu'en ce qui concerne Madame Y..., celle-ci a du mal à contrôler ses angoisses et a été invitée à rencontrer le psychologue du service, et que s'agissant de A..., l'année a été marquée par une réelle expression de sa souffrance notamment dans le cadre scolaire ;
Attendu qu'il est noté dans ledit rapport que A... peut se montrer agressif verbalement et psychiquement avec ses camarades mais également avec les adultes, qu'il s'ensuit que son développement affectif est compromis et qu'il se trouve en situation de danger au sens de l'article 375 du Code Civil, étant précisé par ailleurs qu'un signalement du 13 mars 2015 fait état de traces de coups ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, M. X...a indiqué que la mesure n'est pas efficace, A... le considérant comme un étranger, et qu'il souhaiterait qu'un autre organisme soit désigné ;
Attendu cependant que l'expert psychiatre commis le 22 avril 2012 précisait en conclusion de son rapport que la mesure éducative en milieu ouvert apparaît de nature à éviter une surenchère autour de A... et doit faciliter un apaisement des tensions entre les deux parents et permettre ainsi un bon développement de l'enfant ;
Attendu au surplus que le rapport de fin de mesure du 12 mars 2015 mentionne que A... n'a jamais dit qu'il ne voulait pas voir son père ;
Attendu par ailleurs que si le mal-être de A... est long à s'apaiser, cette circonstance ne peut être invoquée pour mettre en doute l'efficacité de la mesure en milieu ouvert, qu'en effet la situation actuelle du mineur nécessite un suivi éducatif régulier se traduisant par un travail conjoint de l'AEMO, du CMPP et de l'école ;
Attendu enfin que s'agissant du choix de l'organisme chargé de la mesure en milieu ouvert, il n'est pas établi que le service désigné par le premier juge ne soit pas adapté à la situation du mineur A... dans la mesure où ses préconisations rejoignent les conclusions des experts qui avaient été désignés ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00039
Date de la décision : 28/08/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-08-28;15.00039 ?
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