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24/07/2015 | FRANCE | N°15/00053

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juillet 2015, 15/00053


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 24 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00053
AFFAIRE :
M. Arnaud X...
Mme Aurélie Y... X...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 94

5-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du cons...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 24 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00053
AFFAIRE :
M. Arnaud X...
Mme Aurélie Y... X...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, en présence de Madame Claire JAROUSSIE, Auditrice de justice, laquelle a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Arnaud X..., demeurant Chez M X... Gérard-...-23300 LA SOUTERRAINE COMPARANT-assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT
ET :
Madame Aurélie Y... X..., demeurant...-23300 LA SOUTERRAINE COMPARANTE-assistée de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Juillet 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z..., Monsieur X... et Madame Y...- X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître TOURAILLE et Maître DUFRAIGNE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 24 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 27 avril 2015 par M. Arnaud X... du jugement rendu le 14 avril 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné jusqu'au 31 décembre 2015 le placement de A... X... auprès de Aurélie Y..., demeurant...-23300- LA SOUTERRAINE en qualité de tiers digne de confiance,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant commun, B... X..., fixées par le Juge aux Affaires Familiales dans l'ordonnance de non-conciliation,
- dispensé le père de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à Madame Aurélie Y...,
- désigné le Service d'Investigation Educative de l'Association Educative Creuse de la Jeunesse et de la Famille à GUERET, aux fins de procéder à une étude de la situation des mineures ci-dessus désignées par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission, et de faire connaître le résultat de ces investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant le 15 octobre 2015.

SUR QUOI
Attendu que de janvier 2002 à juillet 2007, M. Arnaud X... a vécu maritalement avec Madame Nathalie C... et qu'ils ont eu ensemble un enfant : A... X..., née le 11 mars 2006 ;
Attendu que lors de la séparation du couple en 2007, A... est restée vivre auprès de sa mère ;
Attendu qu'à partir de 2008 M. Arnaud X... a vécu maritalement avec Madame Aurélie Y... avec qui il s'est marié le 9 juillet 2011, étant précisé que Madame Y... avait trois enfants nés en 1998 et 2000 ;
Attendu que M. X... et Madame Y... ont eu ensemble une fille : B... née le 19 juillet 2010 ;
Attendu que suite au décès de Madame C..., survenu le 20 septembre 2011, la mineure A... est venue vivre chez les époux X...- Y... ;
Attendu que le 27 mars 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret a saisi la Juge des Enfants d'une requête en vue d'une assistance éducative concernant les mineures A... et B... X... ;
Attendu que les pièces jointes à ladite requête comportaient notamment :
- un rapport du Conseil Général de la Creuse indiquant avoir recueilli un signalement anonyme émis en janvier 2015 et faisant état de faits dénoncés par A... en août 2013 d'abus sexuels commis par son grand-père paternel sans que M. Arnaud X... n'ait déposé de plainte, de la séparation de celui-ci avec Madame Y... depuis décembre 2014, de l'installation de M. Arnaud X... au domicile de son père et de la mise en présence de A... auprès de son grand-père,
- une lettre de l'avocat de Madame Y... datée du 11 mars 2015 faisant état de l'accord de M. X... afin que Madame Y... continue à assumer le quotidien de A... en même temps que celui de B... suite à leur séparation, puis du changement soudain de position de M. X... qui avait décidé de garder A... auprès de lui après les vacances d'hiver, ladite lettre indiquant en outre que Madame Y... s'était investie auprès de A... en qualité de substitut maternel et qu'elle s'inquiétait des conditions de prise en charge de celle-ci auprès d'un père psychologiquement fragile et capable de réactions impulsives ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu aux motifs, d'une part de l'incapacité de M. X... à prendre les décisions utiles à la protection de sa fille face aux déclarations qu'elle avait tenues et face à ses propres fragilités, d'autre part de la préservation de l'intérêt de la mineure en favorisant ses liens avec Madame Y..., sa soeur B... et les frères aînés de celle-ci ;
Attendu que M. X... conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné le placement de l'enfant A... X... au domicile de Madame Y... en faisant valoir que l'enquête concernant le grand-père paternel de A... a été classée sans suite par le Parquet, que les attestations produites établissent que l'appelant a toujours eu une attitude affectueuse et attentionnée vis à vis de A... et que l'affection que A... a pour sa soeur ne saurait justifier une décision de placement chez un tiers ;
Attendu cependant que l'enquête concernant le père de l'appelant n'a pas constitué l'unique motif de la décision déférée ;
Attendu par ailleurs que l'enquête sociale datée du 24 mars 2015 indique en conclusion que M. X... semble être en grande souffrance psychique et manifeste des comportements violents et imprévisibles impactant l'ensemble des membres de sa famille ;
Attendu que cet élément est confirmé par un rappel à la loi notifié à M. X... le 27 janvier 2015 et ce pour violences sur la personne de madame Y... ;
Attendu que si lors de l'audience d'appel M. X... a produit des attestations faisant état de ses capacités éducatives, il ne justifie pas d'un suivi médical en lien avec les hospitalisations dont il a fait l'objet ;
Attendu enfin que A... est un enfant de 9 ans vivant depuis plus de trois ans avec sa demi-soeur et sa belle-mère, qu'il est donc nécessaire d'attendre le résultat de la mesure judiciaire d'investigation éducative pour pouvoir apprécier l'impact sur la mineure d'un changement de résidence ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00053
Date de la décision : 24/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-24;15.00053 ?
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