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24/07/2015 | FRANCE | N°15/00040

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juillet 2015, 15/00040


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 24 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00040
AFFAIRE :
Mme Séverine X...
M. Claude Y...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Co

de de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, l...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 24 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00040
AFFAIRE :
Mme Séverine X...
M. Claude Y...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, en présence de Madame Claire JAROUSSIE, Auditrice de justice, laquelle a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Séverine X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Emilie BONIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE
ET :
Monsieur Claude Y..., demeurant... COMPARANT en personne ;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur A...

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Juillet 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître BONIN-BERARD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 24 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 7 avril 2015 par Madame X... du jugement rendu le 26 mars 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de B... Y..., C... Y..., D... Y... et E... Y... chez leur père, Claude Y..., à compter de ce jour et jusqu'au 30 juin 2015,
- dit que le droit de visite de la mère sera organisé de manière médiatisée par l'AECJF dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en cours,
- dispensé la mère de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au père,
- ordonné le maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dans les mêmes conditions que celles fixées par le jugement en date du 1er juillet 2014.

SUR QUOI
Attendu que Monsieur Y... et Madame X... ont eu ensemble quatre enfants :- B..., né le 14 septembre 2003,- C..., né le 6 mars 2005,- D..., née le 30 octobre 2006,- E..., née le 19 décembre 2010 ;
Attendu que le 18 juin 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret a saisi la Juge des Enfants d'une requête en vue d'une assistance éducative en ce que la mère avait déposé plainte contre le père pour viol et le père contre la mère pour des violences, et en ce que l'un des enfants déclarait subir des mauvais traitements de la part du nouveau compagnon de sa mère qui s'alcooliserait fréquemment ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 1er juillet 2014 ;
Attendu que par jugement en date du 22 octobre 2014, le Juge aux Affaires Familiales a maintenu la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent ;
Attendu que le 25 mars 2015, le service chargé de la mesure en milieu ouvert a demandé à la Juge des Enfants un placement en urgence des mineurs, Madame X... ayant remis depuis plusieurs semaines les enfants en présence de son ancien compagnon et ce, de manière presque régulière ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Madame X... a indiqué qu'elle n'entretenait plus de relations avec son ancien compagnon Monsieur Z... ;
Attendu cependant qu'il ressort de la note sociale du 25 mars 2015 que les enfants ont été marqués par le climat d'insécurité constant généré par le retour de Monsieur Z... au domicile maternel, que cette situation a généré des angoisses chez les mineurs et a compromis leur développement affectif au sens de l'article 375 du Code Civil ;
Attendu que la mesure en milieu ouvert s'était révélée insuffisante ;
Attendu par ailleurs que les déclarations de Madame X... lors de l'audience d'appel doivent être vérifiées sur la durée dans la mesure où elle avait déjà mis fin à une première relation avec Monsieur Z... ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00040
Date de la décision : 24/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-24;15.00040 ?
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