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24/07/2015 | FRANCE | N°15/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juillet 2015, 15/00033


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00033
AFFAIRE :
Mme Hadjira X... épouse Y...
M. Abdelkader Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 23 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00033
AFFAIRE :
Mme Hadjira X... épouse Y...
M. Abdelkader Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 23 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Hadjira X... épouse Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Abdelkader Y..., demeurant...-...-23000 GUERET COMPARANT-assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;

ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MAGNE et Maître PICHON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 24 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Madame Hadjira X... épouse Y... du jugement rendu le 23 mars 2015 par la Juge des Enfants du tribunal de grande instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire ;
- ordonné la mainlevée du placement chez le père de B... Y... et A... Y...,
- ordonné le placement de B... Y... ET A... Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse, 13 rue Joseph Ducouret-BP 59-23000 GUERET jusqu'au 31 mars 2016,
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien, à charge pour le service gardien de nous communique à l'issu du délai d'observation de quatre mois de début de placement une proposition relative aux modalités de ce droit de visite en fonction de l'évolution de la situation,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit de B... Y... et A... Y... ;
- déchargé en conséquence l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que Monsieur Y... et Madame X... ont eu ensemble deux enfants :
- A..., né le 22 juillet 2006,- B..., né le 4 avril 2008 ;

Attendu que les mineurs ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert le 25 janvier 2011 aux motifs que les époux Y... s'étaient séparés le 30 décembre 2010 dans un climat violent, que cette séparation faisait suite à une série de ruptures et de réconciliations dans une atmosphère insécurisante pour les enfants et qu'il était nécessaire d'offrir à ces derniers un espace d'écoute ;
Attendu que ladite mesure d'assistance éducative a été renouvelée les 2 janvier 2012, 24 mai 2012, 14 février 2013 et 29 novembre 2013 ;
Attendu que par jugement en date du 17 mars 2014, le juge des enfants a prononcé le placement des enfants au domicile du père aux motifs que le rôle de la mère était peu étayant et irrespectueux des droits du père et que Monsieur Y... se mobilisait de son côté dans l'intérêt des enfants, ayant réalisé l'ensemble des démarches nécessaires à leur accueil à son domicile ;
Attendu que ledit jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de céans le 6 octobre 2014 ;
Attendu que les rapports éducatifs adressés postérieurement au juge des enfants ont mis en évidence l'accumulation des carences de Monsieur Y... en termes de soins pour les enfants ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu aux motifs de la gravité des carences paternelles, de l'inefficience de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et de la situation de grand danger vécu par les enfants ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Madame X... a indiqué qu'elle souhaitait un retour des enfants à son domicile et, subsidiairement un élargissement de son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu cependant que les rapports éducatifs adressés au juge des enfants antérieurement au jugement déféré ont noté des carences d'hygiène et des carences matérielles quant aux fournitures scolaires en ce qui concerne A... ainsi que l'absence de lien avec l'IME s'agissant de B... ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger constatée par le premier juge est incontournable, le développement des mineurs étant compromis ;
Attendu par ailleurs que le placement chez le père avait été ordonné car il avait été constaté que Madame X... ne parvenait pas à répondre aux besoins des enfants, ni à assurer correctement le suivi médical d'B... ;
Attendu qu'il s'ensuit que le placement des mineurs chez la mère ne peut être envisagé tant qu'un bilan du droit de visite et d'hébergement n'aura pas été dressé ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le placement des mineurs auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse ;
Attendu que s'agissant du droit de visite des parents, il ressort de la note sociale en date du 12 juin 2015 que lors des visites Madame X... se montre débordante d'affection et très démonstratrice envers chacun de ses enfants mais a peu d'échange avec eux, et que tout comme Madame X..., Monsieur Y... se montre revendicatif et dans la polémique avec le travailleur social présent, et ce au détriment de la visite ;
Attendu qu'au vu des ces éléments, il y a lieu de maintenir le droit de visite médiatisée de chacun des parents et ce suivant les modalités prévues au dispositif ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite des parents et statuant à nouveau sur ce point,
ACCORDE à chacun des parents un droit de visite en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal de deux fois par mois, dont les modalités seront déterminées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficulté,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00033
Date de la décision : 24/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-24;15.00033 ?
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