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24/07/2015 | FRANCE | N°15/00025

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juillet 2015, 15/00025


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 24 JUILLET 2015

ARRET N.

RG N : 15/ 00025
AFFAIRE :
Mme Emmanuelle X...
M. Jean-Luc Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA C

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En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été dé...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 24 JUILLET 2015

ARRET N.

RG N : 15/ 00025
AFFAIRE :
Mme Emmanuelle X...
M. Jean-Luc Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :
Madame Emmanuelle X..., demeurant...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE NON COMPARANTE APPELANTE

ET :
Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant...-87000 LIMOGES NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES non comparante

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 29 Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 24 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel relevé le 11 Mars 2015 par Madame X... du jugement rendu le 27 février 2015 par la Vice-Présidente placée au Tribunal de Grande Instance de Limoges agissant en remplacement de la Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :
- confirmé le jugement en date du 15 janvier 2015,- se saisissant d'office de la situation de AMS A...,- maintenu la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de AMS B... et AMS C... et l'a instauré au profit de AMS A... jusqu'au 2 janvier 2016,- dit que le département de la Haute-Vienne (PSE) sera chargé de cette mesure,- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance,- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative pour une durée de six mois avec pour mission générale de :- recueillir par une approche interdisciplinaire, des informations quant à la personnalité et les conditions de prise en charge du mineur,- décrire la situation familiale et sociale dans laquelle évolue le mineur,- désigné l'ADPPJ à LIMOGES aux fins de procéder à la mesure judiciaire d'investigation éducative, et de faire connaître le résultat de ces investigations qui pourra compter toute proposition éducative utile,- dit qu'un rapport devra être déposé au juge des enfants avant l'expiration de la mesure,- dit que les frais de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

SUR QUOI
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le recevoir ;
Attendu qu'il convient de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Mme X..., absente et non représentée devant la Cour ;
Attendu que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que la Juge des Enfants a maintenu la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de B... et C... X..., l'a instaurée au profit de A... X... et a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l'appel recevable,

CONSTATE le caractère non soutenu de l'appel de Mme X...,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00025
Date de la décision : 24/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-24;15.00025 ?
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