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24/07/2015 | FRANCE | N°15/00022

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juillet 2015, 15/00022


ARRET N.

RG N : 15/ 00022-15/ 00070
AFFAIRE :
M. Alain X...
Mme Nicole Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 24 JUILLET 2015

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels de décisions prononcées le 06 FEVRIER 2015 et 29 mai 2015 par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code d

e procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties n...

ARRET N.

RG N : 15/ 00022-15/ 00070
AFFAIRE :
M. Alain X...
Mme Nicole Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 24 JUILLET 2015

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels de décisions prononcées le 06 FEVRIER 2015 et 29 mai 2015 par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Alain X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT
ET :
Madame Nicole Y..., demeurant... NON COMPARANTE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître WILD-PASTAUD, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 24 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur les appels régulièrement relevés par Monsieur X... :
- le 27 février 2015 du jugement rendu le 6 février 2015 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
¿ ordonné le renouvellement du placement de A... X..., B... X... et C... X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 30 juin 2016, ¿ suspendu le droit de visite de la mère, ¿ dit que le droit de visite du père sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien, ¿ dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement, ¿ dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au père, ¿ dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.

- le 22 juin 2015 du jugement rendu le 29 mai 2015 par le juge des enfants de GUERET qui a, avec exécutoire :
¿ dit que le droit de visite du père sera organisé de manière totalement médiatisée à hauteur d'une heure à chaque période de vacances scolaires, ¿ dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté,

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00022 et 15/ 00070 ; qu'il convient d'en ordonner la jonction en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont eu ensemble trois enfants :- A... X..., né le 18 juin 2002- B... X..., née le 28 septembre 2004,- C... X..., né le 30 août 2005 ;

Attendu que le 30 septembre 2010, le placement des enfants a été ordonné suite à des hospitalisations de la mère au CHS La Valette ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé le 28 septembre 2011 ;
Attendu que par jugement en date du 18 Juillet 2012, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement avec instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que le 19 juin 2013, une ordonnance aux fins de placement provisoire des trois mineurs a été prise en urgence ;
Attendu que le placement a été maintenu le 24 juin 2013, puis renouvelé le 27 janvier 2014 ;
Attendu que le jugement du 6 février 2015 a renouvelé la mesure aux motifs principaux, d'une part que si Monsieur X... avait de nouveau hébergé Madame Y... pendant plusieurs semaines, son investissement avait été battu en brèche dès que le compagnon de celle-ci était sorti d'incarcération, d'autre part qu'il convenait d'aider les enfants à se poser en famille d'accueil et à continuer d'en tirer tous les bénéfices ;
Attendu par ailleurs que le jugement déféré du 29 mai 2015 a restreint le droit de visite du père compte tenu du comportement de Monsieur X..., ce dernier ayant permis des contacts par téléphone entre Madame Y... et les enfants au risque de générer des angoisses chez ceux-ci et ayant par la suite tenu des propos d'une grande violence à l'égard des professionnels de l'Aide Sociale à l'Enfance ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Monsieur X... a indiqué qu'il n'avait pas vu les enfants depuis deux mois, son conseil sollicitant une augmentation de la fréquence des droits de visite ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a ordonné le renouvellement du placement des mineurs, que le jugement déféré du 6 février 2015 sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que le jugement déféré du 29 mai 2015 a dit que le droit de visite du père sera organisé de manière totalement médiatisée à hauteur d'une heure à chaque période de vacances scolaires ;
Attendu cependant que si la médiatisation du droit de visite du père reste nécessaire compte tenu des comportements inappropriés de Monsieur X..., il convient de fixer une fréquence bimensuelle afin que le lien d'attachement des enfants à leur père soit préservé ;
Attendu que les jugements déférés seront infirmés en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00022 et 15/ 00070 ;

DECLARE les appels recevables ;

INFIRME partiellement les jugements déférés et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige ;
ORDONNE le renouvellement du placement des mineurs A... X..., B... X... et C... X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse, 13, rue Joseph Ducouret-BP 59, 23000- GUERET, à compter du 28 février 2015 et jusqu'au 30 juin 2016,
DIT qu'il sera fait rapport de la situation au juge des enfants en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
SUSPEND le droit de visite de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal de deux fois par mois, dont les modalités seront déterminées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficulté,
DISPENSE la famille de toute contribution aux frais du placement,
DIT que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées au père par l'organisme débiteur,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00022
Date de la décision : 24/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-24;15.00022 ?
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