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24/07/2015 | FRANCE | N°15/00018

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juillet 2015, 15/00018


COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 24 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00018
AFFAIRE :
Mme Martine X...
M. Pierre Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Melle Manon Y...- X...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 FEVRIER 2015, par le JUGE DES EN

FANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Co...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 24 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00018
AFFAIRE :
Mme Martine X...
M. Pierre Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Melle Manon Y...- X...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Martine X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 3511 du 26/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Pierre Y..., demeurant... COMPARANT

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX représentée par Madame Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Juin 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître PEIS-HITIER, avocat, conseil de la mineure Manon ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître PEIS-HITIER et Maître BOURRA, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 24 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 23 février 2015 par Mme X... du jugement rendu le 11 février 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure de placement de la mineure Manon Eva Y...- X... confiée à l'ASEAC de la Corrèze à BRIVE pour une durée de 18 mois à compter du 26 février 2015,
- suspendu immédiatement les droits de visite et d'hébergement des parents à compter de la présente décision avec seul maintien d'une visite médiatisée mensuelle à organiser sur demande des parents,
- dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE,
- dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de la mineure,
- dit que ce service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident et un rapport annuel sur l'évolution de la mineure,
- dit qu'un rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants au plus tard le 5 août 2016 ;
- dit qu'une expertise psychiatrique et psychologique des parents et une expertise médico-psychologique de Manon seront ordonnées par décision distincte,
- dit que la nouvelle audience, hors la présence de la mineure, sera fixée au dépôt des rapports d'expertise.

SUR QUOI
Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble une fille Manon née le 29 septembre 2005 ;
Attendu que l'enfant a fait l'objet d'une ordonnance aux fins de placement provisoire rendue le 18 février 2011 au motif de l'impossibilité physique et psychique de la mère d'assurer la prise en charge quotidienne de sa fille.
Attendu que le placement a été maintenu par jugement du 10 mars 2011 puis renouvelé par jugements des 6 septembre 2011, 24 septembre 2012, 25 septembre 2013 et 26 août 2014 ;
Attendu que par arrêt en date du 1er décembre 2014, la cour de céans a confirmé le jugement du 26 août 2014 sur le renouvellement sur le placement mais l'a infirmé sur le droit de visite et d'hébergement au motif qu'il convenait de prendre en compte la dynamique positive et de faciliter l'investissement parental ;
Attendu que le jugement déféré du 11 février 2015 a été rendu aux motifs principaux, d'une part que l'élargissement rapide et soutenu des droits de visite et d'hébergement des parents s'était révélé dommageable pour Manon, qui avait manifesté à nouveau au retour de ses temps de présence auprès de ses parents des somatisations qui avaient précédemment cessé, d'autre part que le fonctionnement parental n'avait en rien évolué et ce compte tenu de leurs attitudes virulentes vis à vis des travailleurs sociaux ;
Attendu que les éléments retenus par le premier juge ressortent du rapport d'échéance émanant du service gardien et daté du 2 février 2015, qu'au surplus dans une note datée du 24 juin 2015, l'ASEAC indique qu'elle n'a pas noté d'avancée significative dans les postures éducatives des parents et leur mobilisation à comprendre les raisons du placement de leur fille ;
Attendu qu'il s'ensuit que la situation de danger constatée par le premier juge n'a pas disparu, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le renouvellement du placement ;
Attendu que si la reconstruction du lien entre les parents et leur fille est nécessaire, il est indispensable que le droit de visite reste médiatisé, les expertises psychiatriques et psychologiques des parents n'ayant pas encore été exécutées ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ses autres dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00018
Date de la décision : 24/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-24;15.00018 ?
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