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DOSSIER N 15/ 00024
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
10 Juillet 2015
Madame Nathalie X... c/ Madame Philippe Y... es qualité de mandataire liquidateur de Mme Nathalie X...
LIMOGES, le 10 Juillet 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 07 Juillet 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2015.
ENTRE :
Madame Nathalie X..., née le 30 Avril 1966 à PERIGUEUX (24000), de nationalité Française, Infirmière libérale demeurant... 87270 CHAPTELAT
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Marie Christine COUDAMY, avocat au Barreau de LIMOGES,
ET :
Maître Philippe Y... es qualité de mandataire liquidateur de Madame Nathalie X... ... 87000 LIMOGES
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Philippe PASTAUD, avocat au Barreau de LIMOGES,
Un jugement du tribunal de grande instance de Limoges a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 9 juillet 2008 au bénéfice de Madame Nathalie X..., exerçant l'activité d'infirmière libérale, et ordonné en conséquence sa liquidation judiciaire. Maître Philippe Y..., commissaire à l'exécution du plan ayant pris la suite de Maître Lombard initialement nommé, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans un jugement du 24 juin 2015, sur requête de Maître Y..., le tribunal a autorisé la poursuite d'activité de Madame X... pour une durée de trois mois à compter du 10 juin 2015.
Madame X..., qui a relevé appel du jugement de liquidation, a assigné Maître Y... devant le premier président le 30 juin 2015 pour qu'il entende arrêter l'exécution provisoire du jugement en raison de l'existence de moyens sérieux de réformation.
Madame X... expose qu'elle a certes pris du retard dans le paiement des échéances du plan à la suite de difficultés personnelles ponctuelles, qu'elle n'a jamais reçu les lettres de relance de Maître Y... ni la convocation à l'audience du tribunal examinant la demande de résolution du plan en raison d'un changement d'adresse au début de l'année 2015 ; qu'ainsi, elle n'a pu faire valoir qu'elle était en capacité de rattraper le retard dans l'exécution du plan et d'en respecter le terme. Elle précise qu'en effet son résultat a progressé entre 2012 et 2014 passant de 29. 692 euros à 36. 323 euros, et lui permet de faire face au remboursement du plan.
Maître Y... ne s'oppose pas à la main levée de l'exécution provisoire.
SUR CE,
Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit, comme en matière de liquidation, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel.
Attendu au cas d'espèce, que l'absence d'opposition du liquidateur à la demande d'arrêt d'exécution provisoire fait présumer qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La première présidente, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Limoges du 24 juin 2015 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.