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10/07/2015 | FRANCE | N°15/00021

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 10 juillet 2015, 15/00021


N
DOSSIER N 15/ 00021

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE
10 Juillet 2015
Epoux X... c/ Epoux Y...

LIMOGES, le 10 Juillet 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 16 juin 2015 puis renvoyée successivement au 30 juin et 07 Juillet 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en déli béré pour être rendue par mise à disposi

tion au greffe le 10 Juillet 2015,
ENTRE :
Madame Nora X..., née le 30 Janvier 1972 à GIVORS (...

N
DOSSIER N 15/ 00021

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE
10 Juillet 2015
Epoux X... c/ Epoux Y...

LIMOGES, le 10 Juillet 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 16 juin 2015 puis renvoyée successivement au 30 juin et 07 Juillet 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en déli béré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2015,
ENTRE :
Madame Nora X..., née le 30 Janvier 1972 à GIVORS (69091), de nationalité Française... 87350 PANAZOL
Monsieur Stéphane X..., né le 27 Décembre 1971 à LIMOGES (87000), de nationalité Française demeurant... 87000 LIMOGES
Demandeurs au référé,
Représentés par Maître Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
Monsieur Alain Y..., né le 07 Avril 1952 à QUELTTREVILLE SUR SIENNE (50) de nationalité Française, demeurant ... 87460 BUJALEUF
Madame Françoise Y..., née le 31 Juillet 1956 à SAINT LÉONARD DE NOBLAT (87400), de nationalité Française demeurant ... 87460 BUJALEUF
Défendeurs au référé,
Représentés par Maître Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES.

FAITS ET PROCÉDURE
Une ordonnance de référé du 18 mai 2015 du tribunal d'instance de Limoges a constaté la résiliation du bail des locaux d'habitation appartenant à Monsieur et Madame Y... et ordonné l'expulsion de Monsieur Stéphane X... et celle de Madame Nora A..., ceux-ci étant condamnés au paiement de la somme de 1. 323, 40 euros au titres des loyers impayés au 31 janvier 2015 et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Monsieur Stéphane X... et Madame Nora A..., qui ont relevé appel le 1er juin 2015, ont saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 10 juin 2015 à Monsieur et Madame Y....
A l'appui de leur demande, ils invoquent l'inopposabilité du droit au bail à l'encontre de Monsieur X..., contestent l'existence d'une dette de loyer, convenant que la taxe des ordures ménagères réclamée leur incombait mais que les propriétaires ne l'ayant jamais réclamée auparavant ils devaient y avoir renoncé.
Il y aurait par ailleurs violation du principe du contradictoire résultant d'une erreur de droit les bailleurs ayant obtenu une expulsion sur un bail qui n'existe pas.
Il y aurait ainsi un risque de conséquences manifestement excessives au motif que le logement abrite Madame A... et sa fille mineure qui seraient sans logement en exécution de la décision
Les époux Y... concluent à ce que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée non fondée, les conditions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas réunies. Toutefois, ils indiquent qu'ils ne mettront pas en oeuvre la procédure d'expulsion avant que la Cour d'appel ne statue au fond et demandent qu'il leur en soit donner acte.
MOTIFS
Attendu que l'article 524 alinéa 6 du code de procédure civile édicte que le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Attendu au cas d'espèce que le moyen tiré de l'inopposabilité du bail à Monsieur X... n'a pas été présenté en première instance, les défendeurs, régulièrement assignés n'ayant pas comparu ; qu'ainsi, les parties ont été mises à même d'exercer leurs droits à un débat oral, ce qui n'est pas discutable en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas eu de violation manifeste du principe du contradictoire donnant matière à arrêter l'exécution provisoire.
Attendu ainsi que l'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article 524 alinéa 6 du Code de procédure civile n'est pas remplie ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande.
Attendu que les autres motifs invoqués par Monsieur Stéphane X... et Madame Nora A... relèvent de l'appréciation de la Cour statuant sur le fond et non du premier président se prononçant sur l'exécution provisoire ;
Attendu, qu'il sera donné acte à Monsieur et Madame Y... qu'ils ne mettront en oeuvre aucune procédure d'expulsion dans l'attente de la décision à intervenir au fond.
Attendu que Monsieur Stéphane X... et Madame Nora A... qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 18 mai 2015 prononcé par le tribunal d'instance de Limoges ;
Donne acte à Monsieur et Madame Y... qu'ils ne mettront en oeuvre aucune procédure d'expulsion dans l'attente de la décision à intervenir au fond ;
Condamne Monsieur Stéphane X... et Madame Nora A... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00021
Date de la décision : 10/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-10;15.00021 ?
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