DOSSIER N 15/ 00020
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
9 Juillet 2015
SA SYGMA BANQUE c/ Madame Michèle Simone Jeanine X... épouse Y... Monsieur René Paul Y... Maître Pascal Z... Mandataire Judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, Groupe Solaire de France
LIMOGES, le 09 Juillet 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 30 Juin 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2015,
ENTRE :
SA SYGMA BANQUE dont le siège social est 106 à 108 Avenue du Président Kennedy 33696 MERIGNAC
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocat au Barreau de LIMOGES substituant Maître Alain CHARTIER PREVOST, avocat,
ET :
1o- Madame Michèle Simone Jeanine X... épouse Y..., née le 02 Janvier 1954 à MARCILLAC LA CROISILLE (19320), de nationalité Française, secrétaire, demeurant ... 19300 LES ROSIERS D'EGLETONS
2o- Monsieur René Paul Y..., né le 26 Août 1947 à CHAMPAGNAC LA NOAILLE (19320), de nationalité Française, retraité demeurant ... 19300 ROSIERS D'EGLETONS
Défendeures au référé,
Représentés par Maître Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
3o- Maître Pascal Z... Mandataire Judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, Groupe Solaire de France 14-16 Rue de Lorraine 93011 BOBIGNY
Défendeur au référé,
Non comparant ni représenté,
FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du tribunal d'instance de Tulle du 13 avril 2015 a, notamment, condamné la société Sygma Banque à restituer aux époux Y... l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté au contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques déclaré nul, avec exécution provisoire de la décision et au paiement d'une indemnité de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Sygma Banque, qui a relevé appel le 19 mai 2015, a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 5 juin 2015 à Monsieur et Madame Y... et à titre subsidiaire d'un aménagement de l'exécution provisoire par la désignation d'un séquestre des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande, elle expose que l'exécution de la décision rendue présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel les époux Y... seront dans l'impossibilité de représenter les sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision entreprise, à moins, subsidiairement, d'en garantir la restitution par la nomination d'un séquestre, sur le fondement de l'article 521 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Les époux Y... concluent que la société Sygma Banque ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquence manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire, s'appréciant au regard de la situation financière de la banque qui doit être seule prise en compte.
Ils réclament une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l'article 524 du Code de procédure civile édicte que le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Attendu, au cas d'espèce, que la société Sygma Banque n'établit pas l'existence et l'étendue des difficultés auxquelles se heurteraient les époux Y... au cas où ils devraient rembourser le montant de la condamnation ; qu'elle n'évoque pas de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la condamnation à payer la somme d'environ 12. 000 euros risquent d'entraîner pour elle, notamment au regard de ses facultés de paiement.
Attendu qu'ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives, nécessaire à l'arrêt de l'exécution provisoire, n'est pas démontré.
Attendu par ailleurs que la crainte par la société Sygma Banque de la non restitution des sommes versées en exécution de la condamnation ne suffit pas à fonder une demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la désignation d'un séquestre, alors qu'aucun élément ne vient corroborer son inquiétude.
Que cette demande sera rejetée.
Attendu que la société Sygma Banque qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur et Madame Y... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Tulle du 13 avril 2015 ;
Déboute la société Sygma Banque de ses autres demandes ;
Condamne la société Sygma Banque à verser à Monsieur et Madame Y... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.