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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00057

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 15/00057


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00057
AFFAIRE :
Mme Nadège X..., Mme Aurore Chrytèle Y...

MINISTERE PUBLIC

LS/ MCM

DELEGATION TOTALE OU PARTIELLE de L'AUTORITE PARENTALE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 MARS 2015, par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Du Tribunal de Grande Instance de BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispos

itions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audien...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00057
AFFAIRE :
Mme Nadège X..., Mme Aurore Chrytèle Y...

MINISTERE PUBLIC

LS/ MCM

DELEGATION TOTALE OU PARTIELLE de L'AUTORITE PARENTALE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 MARS 2015, par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Du Tribunal de Grande Instance de BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Nadège X..., demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE COMPARANTE-assistée de Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me DESBLE, avocat au barreau de la CORREZE ;
Madame Aurore Chrytèle Y..., demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE COMPARANTE-assistée de Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me DESBLE, avocat au barreau de la CORREZE ;
APPELANTES
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... et Madame Y... ont été entendues en leurs explications ;
Maître DESBLE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 13 avril 2015 par Mesdames X... et Y... du jugement rendu le 10 mars 2015 par la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui les a déboutées de leur demande.

SUR QUOI
Attendu que par requête en date du 3 avril 2014, Mesdames X... et Y... ont exposé qu'elles avaient vécu ensemble pendant plusieurs années, un pacte civil de solidarité ayant été conclu le 11 juin 2007, qu'elles avaient décidé d'avoir ensemble deux enfants issus d'une procréation médicalement assistée, que Madame Y... est ainsi la mère de deux enfants savoir A... née le 28 juillet 2008 et B... né le 27 mai 2010, que ces enfants n'ont pas de filiation paternelle établie, et que malgré la séparation intervenue en septembre 2013 et la rupture subséquente du pacte civil de solidarité elles ont continué d'élever A... et B... toutes les deux puisque les deux enfants résident en alternance une semaine sur deux chez chacune ;
Attendu qu'elles font valoir que la résidence alternée de A... et B... dont Madame Y... a convenu avec Madame X... et dont les enfants semblent tout à fait s'accommoder génère en elle-même la nécessité pour Madame X... de pouvoir prendre en tant que de besoin toutes les décisions et mesures nécessaires à l'intérêt des mineurs ;
Attendu cependant que si l'article 377 alinéa 1er du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle a vécu en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur des enfants ;
Attendu qu'en l'espèce le risque d'événement accidentel invoqué par les appelantes n'est qu'hypothétique et semblable à celui auquel se trouverait confronté tout parent qui exerce seul l'autorité parentale ;
Attendu par ailleurs que les appelantes n'établissent pas s'être heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendent se reconnaître mutuellement ;
Attendu enfin qu'elles ne démontrent pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exige que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissent que les enfants sont épanouis ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne les appelantes aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00057
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;15.00057 ?
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