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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00047

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 15/00047


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00047
AFFAIRE :
M. Francisco X..., Mme Isabelle Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle A... X..., Melle B... X..., M. C... X..., Melle D... X...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COU

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En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00047
AFFAIRE :
M. Francisco X..., Mme Isabelle Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle A... X..., Melle B... X..., M. C... X..., Melle D... X...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Francisco X..., demeurant...-87920 CONDAT SUR VIENNE COMPARANT en personne
Madame Isabelle Y... épouse X..., demeurant...-87920 CONDAT SUR VIENNE COMPARANTE en personne
APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Juin 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Emilie ROUX, avocat, conseil des mineurs E... et A... et de Maître Elvina JEANJON, avocat, conseil de Francisco ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître ROUX et Maître JEANJON, avocats, ont été entendues en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 20 avril 2015 par les époux X... du jugement rendu le 15 avril 2015 par la Juge des Enfants de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- dit n'y avoir lieu en l'état à intervention en assistance éducative au profit de E... X...,
- renouvelé le placement de A..., B..., C... et D... X... auprès du Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES pour une durée de 1 an à compter du 1er mai 2015,
- dit que le service devra adresser au Juge des Enfants un rapport de situation avant l'échéance de la mesure,
- dit que les parents ne bénéficieront d'aucun droit de visite et que tout appel téléphonique devra être médiatisé,
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs placés ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au Conseil Général.
SUR QUOI
Attendu que les époux X... ont eu ensemble huit enfants, les quatre plus jeunes étant :
- A..., née le 10 septembre 2001,- B..., née le 11 mai 2004,- C..., né le 22 Juin 2006,- D..., née le 26 février 2010 ;
Attendu qu'une mesure de placement est intervenue le 14 juin 2013 au motif principal qu'une note d'évolution en date du 14 Mai 2013 précisait que les relations chaotiques entre les parents se manifestaient par des violences verbales devant les enfants et par des carences éducatives ;
Attendu qu'il ressort de la décision déférée qu'une enquête pénale est en cours suite aux révélations de C... et D... dénonçant des attouchements sexuels et des violences de la part de leur père ;
Attendu que ladite décision précise par ailleurs que suite à la suspension de leurs droits de visite et d'hébergement intervenue le 9 mars 2015, les époux X... ont rompu tout contact avec le service gardien ;
Attendu que c'est par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte que le jugement du 15 avril 2015 ait renouvelé le placement, qu'il sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a indiqué qu'en mai le Juge des Enfants avait autorisé au bénéfice des deux parents une visite médiatisée mensuelle pour A... et B... et au bénéfice de Madame X... une visite médiatisée mensuelle pour C... et D... ;
Attendu cependant que compte tenu de l'enquête pénale en cours, le droit de visite de Monsieur X... devra être suspendu pendant la durée du placement ;
Attendu par ailleurs que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé et ce suivant les modalités prévues au dispositif ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite des époux X... et statuant à nouveau sur ce point :
DIT que le droit de visite de Monsieur X... sera suspendu pendant la durée du placement ;
DIT que Madame X... bénéficiera une fois par mois d'un droit de visite médiatisé, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00047
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;15.00047 ?
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