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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00023

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 15/00023


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 23-15/ 29-15/ 30
AFFAIRE :
M. Thibaut X..., Mme Astrid Y...
M. Thibaut X..., Mme Astrid Y..., Mme Maud Z...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, CENTRE D'ETUDES CLINIQUES DES COMMUNICATIONS FAMILIALES

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appe

l de décisions prononcées les 19 FEVRIER 2015 et 10 mars 2015 par le JUGE DES ENFANTS DE GUER...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 23-15/ 29-15/ 30
AFFAIRE :
M. Thibaut X..., Mme Astrid Y...
M. Thibaut X..., Mme Astrid Y..., Mme Maud Z...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, CENTRE D'ETUDES CLINIQUES DES COMMUNICATIONS FAMILIALES

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel de décisions prononcées les 19 FEVRIER 2015 et 10 mars 2015 par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Jean-Pierre COLOMER, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Thibaut X..., demeurant... 13 COMPARANT en personne
APPELANT des décisions rendues les 19 février 2015 et 10 mars 2015
Madame Astrid Y..., demeurant...-23400 SAINT MOREIL COMPARANTE-assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE de la décision rendue le 10 mars 2015
ET :
Madame Maud Z..., demeurant...-23460 SAINT MARTIN CHATEAU COMPARANTE-assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX représentée par Madame A... ;

CENTRE D'ETUDES CLINIQUES DES COMMUNICATIONS FAMILIALES, demeurant 96, avenue de la République-75011 PARIS NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 1er Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Monsieur X..., Madame Z... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître GOLFIER-ROUY, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 3 mars 2015 par M. X... du jugement rendu le 19 février 2015 par la Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
¿ ordonne l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'C... Y... et D... Y... jusqu'au 28 février 2016, ¿ dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET sera en charge de l'exécution de cette mesure en Creuse, ¿ dit que le CECCOF (Centre d'Etudes Cliniques des Communications Familiales) à PARIS sera en charge de cette mesure au domicile paternel, ¿ dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
- le 17 mars 2015 par M. X... et le 16 mars 2015 par Mme Y... de l'ordonnance rendue le 10 mars 2015 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
¿ déchargé le CECCOF de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui lui a été confiée par jugement du 19 février 2015.

SUR QUOI
Sur les faits :
Attendu que Mme Y... et Mme Z... ont vécu en union libre et que désirant avoir des enfants, elles ont décidé d'avoir recours à une insémination artificielle en déposant une demande sur Internet ;
Attendu que c'est ainsi que M. X... et Mme Y... sont devenus les parents de C... née le 26 août 2005 et de D... né le 13 décembre 2007 ;
Attendu que Mme Y... et Mme Z... se sont séparées en mars 2011, M. X... ayant reconnu les enfants le 5 octobre 2011 ;
Attendu que par jugement du 3 octobre 2012 le Juge aux affaires familiales de Guéret a attribué l'autorité parentale à M. X... et à Mme Y..., a fixé la résidence des enfants chez la mère et a accordé un droit de visite et d'hébergement au père ;
Attendu que deux enquêtes sociales ont été prescrites par jugement du 29 octobre 2013, le père résidant en région parisienne ;
Attendu que suite à ces enquêtes, un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Guéret en date du 19 juin 2014 a maintenu sur accord des deux parents la résidence des enfants chez la mère, a élargi le droit de visite et d'hébergement du père, a fixé la contribution alimentaire de ce dernier et a rejeté le surplus des demandes des parties dont celle du père tendant à voir interdire à la mère de confier les enfants à Mme Z... et son compagnon ;
Attendu que par arrêt de la Cour de céans en date du 14 avril 2015, le jugement précité a été reformé partiellement en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu par ailleurs que le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret a été destinataire de deux signalements :
- l'un émanant de Mme Z... par lettre du 24 juin 2014 ;
- l'autre émanant de M. X... par lettre du 7 juillet 2014 ;
Attendu que le rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative a été déposé le 29 janvier 2015 et indique en conclusion que la situation de conflit autour des places des adultes a des conséquences pour les enfants et entraîne une grande souffrance chez ceux-ci notamment chez C... ;
Attendu que la décision déférée du 19 février 2015 a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert aux motifs que les buts de ladite mesure devaient être de privilégier la présence des parents et de Mme Z..., d'aider à la création d'un lieu d'attachement père-enfants et d'aider chacun des parents à sortir du conflit pour sécuriser les enfants ;

Sur la jonction des instances.
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00023, 15/ 00029 et 15/ 00030, qu'il convient dès lors d'en ordonner la jonction et ce en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur les pièces produites par M. X... :
Attendu que M. X... ayant produit des pièces lors de l'audience d'appel, le Conseil de Mme Y... et de Mme Z... ainsi que le Ministère Public ont demandé que lesdites pièces soient écartées ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile que chaque partie a l'obligation de communiquer ses pièces en temps utile aux autres parties ;
Attendu qu'en l'espèce les autres parties n'avaient pas le temps matériel d'examiner les pièces produites par M. X... au début de l'audience du 1er juin 2015, que lesdites pièces sont donc écartées des débats étant précisé toutefois que M. X... garde la possibilité de les communiquer aux parties pendant la poursuite de l'instance ;

Sur les demandes de M. X....
Attendu que M. X... sollicite que l'AECJF soit dessaisie de la mesure en milieu ouvert, qu'un autre juge soit saisi en première instance et que les enfants soient placés à son domicile ;
Attendu qu'en ce qui concerne la saisine d'un autre juge en première instance, cette demande échappe à la compétence de la Cour d'appel dans la mesure où la demande de récusation d'un magistrat doit être présentée avant l'ouverture des débats ;
Attendu que s'agissant des autres demandes, la Cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants de détermination ;
Attendu en effet que si M. X... met en cause la méthodologie employée par le psychiatre lors de la mesure judiciaire d'investigation éducative, la Cour n'est pas en mesure de vérifier cette analyse ;
Attendu par ailleurs que l'expertise psychiatrique est sollicitée par les deux appelants ;
Attendu qu'il convient dès lors de surseoir à statuer sur les autres demandes de M. X... et d'ordonner une expertise psychiatrique de M. X..., de Mme Y... et Mme Z... ;

Sur le remplacement du CECCOF.
Attendu que la décision désignant le CECCOF a été assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que cet organisme a indiqué qu'il ne pouvait exercer la mission confiée, qu'il convient donc de pourvoir à son remplacement afin de permettre à M. X... d'exercer son droit de visite et d'hébergement ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare les appels recevables ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00023, 15/ 00029 et 15/ 00030 ;
Ecarte des débats les pièces produites par M. X... à l'audience du 1er juin 2015,
Désigne en remplacement du CECCOF l'Association Olga Spitzer, 10 rue Louis Morard-75014 Paris ;
Se déclare incompétente sur la demande de M. X... tendant à la désignation d'un autre juge en première instance,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Commet en qualité d'expert M. Jean-Jacques B... avec les missions suivantes :
- procéder à l'examen de Thibaut X... :- dire si cet examen révèle chez le sujet des anomalies mentales ou psychiques,- le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent,- préciser également si le sujet présente des troubles ou des fragilités, les décrire en indiquant s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences sur sa capacité à prendre en charge au quotidien ou en hébergement des enfants âgés de dix et huit ans,- faire toutes préconisations utiles,- procéder à l'examen de Astrid Y... :- dire si cet examen révèle chez le sujet des anomalies mentales ou psychiques,- le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent,- préciser également si le sujet présente des troubles ou des fragilités, les décrire en indiquant s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences sur sa capacité à prendre en charge au quotidien ou en hébergement des enfants âgés de dix et huit ans,- faire toutes préconisations utiles,- procéder à l'examen de Maud Z... :- dire si cet examen révèle chez le sujet des anomalies mentales ou psychiques,- le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent,- préciser également si le sujet présente des troubles ou des fragilités, les décrire en indiquant s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences sur sa capacité à prendre en charge au quotidien ou en hébergement des enfants âgés de dix et 8 ans,- faire toutes préconisations utiles,
Dit que l'expert déposera ses rapports écrits au Greffe de la Cour d'appel de Limoges avant le 15 septembre 2015,
Désigne le Président de la Chambre des Mineurs pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par voie d'ordonnance,
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00023
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;15.00023 ?
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