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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00020

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 15/00020


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00020-15/ 00024-15/ 0034
AFFAIRE :
Mme Rachel Catherine Josette X..., M. Guy Y...
Mme Josette Z...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, Melle A... X...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels de la décision prononcées les 17 février 2015 et 23 mars 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.


COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civil...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00020-15/ 00024-15/ 0034
AFFAIRE :
Mme Rachel Catherine Josette X..., M. Guy Y...
Mme Josette Z...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, Melle A... X...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels de la décision prononcées les 17 février 2015 et 23 mars 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Guy Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Rachel Catherine Josette X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS
ET :
Madame Josette Z..., demeurant... COMPARANTE en personne

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur B... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Juin 2015, en Chambre du Conseil, hors la présence de A... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les parties acceptant de comparaître volontairement, sans convocation préalable dans l'affaire RG n o 15/ 34 ;
Monsieur Y... et Monsieur B... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence des parties et en présence de Maître LAURENT, avocat, A... a été entendue ;
Hors la présence de A... :
Madame Josette Z..., Madame Rachel X... ont été entendues en leurs explications ;
Maître COGULET et Maître LAURENT, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Guy Y... et Rachel Y... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 17 février 2015 par la Juge des enfants de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de A... X..., C... X... et D... Y... auprès de Rachel X... leur soeur, et Josette Z... leur grand-mère maternelle, en qualité de tiers dignes de confiance jusqu'au 30 septembre 2015,
- autorisé les tiers dignes de confiance à prendre concernant A... X... et C... X... les décisions utiles en matière scolaire et en matière de soins,
- dit que le droit de visite de Monsieur Y..., père de C... X... et D... Y... sera organisé à volonté commune en lien avec l'éducateur en charge de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
- dispensé le père de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineures ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à Rachel X... et Josette Z..., tiers digne de confiance,
- dit qu'en application de l'article L 228-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles le Département prendra en charge les frais d'entretien, d'éducation et de conduite de la mineure,
- ordonné l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de A... X..., C... X... et D... Y... à compter de ce jour et jusqu'au 30 septembre 2015,
- dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET sera en charge de l'exécution de cette mesure,
- dit qu'il sera fait rapport au Juge des Enfants de la situation en cas de difficultés et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
Guy Y... a également interjeté appel d'une ordonnance rendue le 23 mars 2015 par la Juge des Enfants de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- dit que le droit de visite de Monsieur Y... à l'égard de C... et D... sera organisé un mercredi sur trois pendant quelques heures à l'AECJF.

SUR QUOI :
Attendu que les mineures A..., D... et C... ont les filles de Madame X..., décédée le 19 janvier 2015 ;
Attendu que la décision du 17 février 2015 a désigné Rachel X... et Josette Z... en qualité de tiers dignes de confiance au motif principal de la nécessité de ne pas briser la cellule familiale ;
Attendu par ailleurs que la décision du 23 mars 2015 a réglementé le droit de visite de Monsieur Y... à l'égard de C... et D... au regard de l'incapacité des adultes à organiser à volonté commune ledit droit de visite ;
Attendu que les deux décisions étant liées, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances ;
Attendu que devant la Cour, le Ministère Public et le Conseil de Monsieur Y... sollicitent l'annulation de l'ordonnance du 23 Mars 2015 au visa de l'article 14 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, si les éléments qui figurent à la procédure justifient pleinement une fixation du droit de visite de Monsieur Y..., la décision du 23 Mars 2015 a été rendue sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, qu'en conséquence ladite décision a été rendue en violation du principe de la contradiction, qu'il y a donc lieu de l'annuler dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en ce qui concerne le jugement du 17 février 2015, l'appel de Monsieur Y... est motivé par le fait que le droit de visite est à volonté commune ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, le représentant de l'AECJF a indiqué qu'un placement des mineures serait préférable, la mesure en milieu ouvert trouvant ses limites ;
Attendu que Monsieur Y... et le Ministère Public concluent également au placement des mineures ;
Attendu qu'il ressort de la décision déférée que depuis le décès de Madame X..., sa fille Rachel et sa mère, Madame Z... ont assuré la prise en charge quotidiennement de A..., C... et D... ;
Attendu que si dans la conclusion de sa note sociale du 29 mai 2015, l'AECJF indique que les enfants évoluent dans un environnement insécurisant de par le conflit des adultes et les fragilités personnelles importantes de Madame X... et de Madame Z..., ladite note n'a pas remis en cause les conditions d'existence des mineures, étant précisé par ailleurs que le placement est limité au 30 septembre 2015 ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement déféré du 17 février 2015 sera infirmé en ce qu'il a ordonné le placement des mineures chez des tiers dignes de confiance ;
Attendu qu'il est constant qu'il n'y a pas d'accord entre les parties en ce qui concerne le droit de visite de Monsieur Y..., qu'il convient dès lors de dire que celui-ci bénéficiera d'un droit de visite médiatisé d'une durée de 2 heures 30 selon un rythme minimal de deux fois par mois ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE les appels recevables ;
DONNE ACTE aux parties de leur comparution volontaire sans convocation préalable dans le dossier 15/ 00034 ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00020, 15/ 00024 et 15/ 00034.
ANNULE l'ordonnance du 23 mars 2015 dans toutes ses dispositions ;
INFIRME le jugement du 17 février 2015 en ses dispositions relatives au droit de visite de Monsieur Y..., et statuant à nouveau sur ce point,
DIT que Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé d'une durée de 2 heures 30 selon un rythme minimal de deux fois par mois,
DIT qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté ;
CONFIRME le jugement du 17 février 2015 en ses autres dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00020
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;15.00020 ?
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