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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00019

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 15/00019


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00019
AFFAIRE :
Mme Cécile X...
M. Stéphane X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. A... X..., M. B... X...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'art

icle 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience en chambre d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.
RG N : 15/ 00019
AFFAIRE :
Mme Cécile X...
M. Stéphane X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. A... X..., M. B... X...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Cécile X..., demeurant...-87170 ISLE COMPARANTE en personne
APPELANTE
ET :
Monsieur Stéphane X..., demeurant...-87120 EYMOUTIERS COMPARANT-assisté de Me Catherine PELUARD-MUT, avocat au barreau de CREUSE
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Juin 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Florence BERARD, avocat, conseil de la mineure A... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Madame X... et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître PELUARD-MUT et Maître BERARD, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 25 février 2015 par Madame X... du jugement rendu le 4 février 2015 par la Vice-Présidente placée au Tribunal de Grande Instance de Limoges, agissant en remplacement de la Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de A... X... et B... X... pour une durée de un an à compter du 20 février 2015,
- dit que le département de la Haute-Vienne (PSE) à Limoges sera chargé de cette mesure,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance.

SUR QUOI
Attendu que A... et B... X..., nés respectivement les 13 avril 1999 et 1er février 2001, sont les enfants mineurs de l'appelante et de Monsieur Stéphane X... ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire concernant A... est intervenue le 23 mai 2013 suite à deux hospitalisations de la mineure au Centre Hospitalier Esquirol ;
Attendu que suite à une requête en divorce présentée par Madame X... la résidence des enfants mineurs a été fixée chez le père par ordonnance de non-conciliation en date du 9 octobre 2013 ;
Attendu que le placement d'A... a été levé le 2 décembre 2013, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étant par ailleurs instaurée au profit des deux mineures ;
Attendu que le rapport de fin de mesure en date du 28 novembre 2014 indique en conclusion que la situation familiale fait apparaître différentes problématiques notamment un conflit parental exposé aux enfants et au relationnel mère-fille dégradé ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, le représentant du Pôle Solidarité Enfance de la Haute-Vienne a indiqué que le déménagement d'A... chez sa soeur C... à Bordeaux lui a été profitable ;
Attendu que Madame X... a également précisé que B... est pris en charge depuis mars 2015 par des amis du couple et que les choses se passent bien ;
Attendu cependant que Monsieur X... a déclaré que l'hébergement d'A... chez sa soeur C... ne va pas pouvoir perdurer et qu'en outre A... est suivie par un psychologue à Bordeaux ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que si la situation de danger a diminué en intensité, il convient que l'évolution positive qui semble s'amorcer soit vérifiée sur la durée ;
Attendu par ailleurs que le jugement déféré a précisé que le renouvellement de la mesure était nécessaire pour accompagner le changement de domiciliation d'A... et le projet scolaire de B... ;
Attendu que la durée restant à courir jusqu'à l'échéance de la mesure fixée au 20 février 2016 doit permettre au service de vérifier si la situation s'améliore, qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00019
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;15.00019 ?
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