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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00016

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 15/00016


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.

RG N : 15/ 00016
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Raphaël X..., Mme Nina Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure ci

vile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y é...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUILLET 2015

ARRET N.

RG N : 15/ 00016
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Raphaël X..., Mme Nina Y...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ; APPELANTE

ET :
Monsieur Raphaël X..., demeurant... NON COMPARANT

Madame Nina Y..., demeurant... NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 1er Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 13 février 2015 par le Pôle Solidarité de l'Enfance de la Haute-Vienne du jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire ;
- renouvelé le placement de Y...- X... Enzo pour une durée de deux ans à compter du 3 février 2015 et l'a confié au Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance à LIMOGES,
- dit que les droits de visites et d'hébergement de Monsieur X... s'exerceront selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé tous les ans,
- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au père,
- suspendu les droits de visite de Madame Y... à l'égard d'Enzo.

SUR QUOI

Attendu que le placement initial du mineur Enzo Y...- X..., né le 27 février 2008 est intervenu le 14 avril 2009 et ce, par décision du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de TROYES ;
Attendu que par ordonnance du 10 septembre 2012 le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de TROYES s'est dessaisi au profit du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ;
Attendu que le Pôle Solidarité Enfance de la Haute-Vienne fait valoir que ni le père ni l'enfant ne résident en Haute-Vienne et qu'il est difficile de suivre la situation, la famille d'accueil résidant dans le département de l'Aube ;
Attendu cependant que la mère du mineur est toujours domicilié dans le département de la Haute-Vienne, qu'au surplus le Pôle Solidarité Enfance de la Haute-Vienne n'établit pas être dans l'impossibilité de suivre la situation du mineur ;
Attendu en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00016
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;15.00016 ?
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