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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00015

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 15/00015


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00015
AFFAIRE :
Mme Kristin X...
M. Sébastien Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE - PFS, Melle A... Y...

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE

LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'aff...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00015
AFFAIRE :
Mme Kristin X...
M. Sébastien Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE - PFS, Melle A... Y...

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Kristin X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1507 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE

ET :
Monsieur Sébastien Y..., demeurant... NON COMPARANT

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE E L'ADOLESCENCE-PFS, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES REPRESENTEE par Monsieur F... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Juin 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître ASTIER, avocat substituant Me Lionel MAGNE, avocat, Conseil de A... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur F... a été entendu en ses explications ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître ASTIER et Maître PICHON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 16 février 2015 par Madame X... de l'ordonnance rendue le 13 février 2015 par la Vice-Présidente placée au Tribunal de Grande Instance de Limoges agissant en remplacement de la Juge des Enfants qui a :
- maintenu les droits de visite et d'hébergement de A... au domicile de Monsieur Y... à raison d'un week-end sur deux,
- dit que durant les vacances scolaires (hiver et printemps), Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite d'un week-end,
- suspendu les droits de visite de Madame X... tel que définis dans le jugement du 7 mai 2014,
- dit que dans l'attendue de l'amélioration de la situation, Madame X... bénéficiera d'un droit de visite accompagné au service, d'une durée de 2 heures tous les 15 jours.

SUR QUOI

Attendu que la mineure A... Y... est née le 19 mai 2000 de Sébastien Y... et Kristin X... ;
Attendu qu'un signalement concernant A... est intervenu en mars 2008 et ce, suite à l'incarcération du compagnon de la mère ;
Attendu que A... a été placée chez son père par décision du 12 septembre 2008, chez les époux Z..., tiers dignes de confiance, par décision du 29 août 2009, et au Centre de Placement Familial Spécialisé par décision du 3 décembre 2009 ;
Attendu que ce placement a été renouvelé ultérieurement, la dernière décision de renouvellement étant intervenue le 7 mai 2014 et ayant été confirmée par arrêt du 27 octobre 2014 ;
Attendu que les dispositions de la décision déférée concernant le droit de visite de Monsieur Y... ne sont pas contestées par celui-ci ;
Attendu que s'agissant des droits de visite et d'hébergement de Madame X..., la décision déférée a relevé son opposition récurrente aux modalités de prise en charge de A..., le dénigrement constant du service et d'une famille d'accueil et l'impossibilité d'échanger sur cette prise en charge ;
Attendu que Madame X... sollicite en cause d'appel le rétablissement de son droit de visite ;
Attendu cependant qu'il ressort des notes du service gardien que les propos confus tenus par Madame X... posent question dans sa relation avec sa fille, qu'il s'ensuit que le maintien du droit de visite dans ses modalités antérieures pouvait avoir des effets préjudiciables sur l'équilibre de la mineure ;
Attendu par ailleurs que Madame X... ne justifie pas avoir répondu aux convocations de l'expert psychiatre ;
Attendu qu'il apparaît au vu de ces éléments que les dispositions de l'ordonnance déférée doivent être maintenues ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
AU FOND, le dit mal fondé,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00015
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;15.00015 ?
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