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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00006

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 15/00006


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00006
AFFAIRE :
Mme Lucie X...
M. Kévin Y..., M. Tristan Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 DECEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'artic

le 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience en ch...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00006
AFFAIRE :
Mme Lucie X...
M. Kévin Y..., M. Tristan Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 26 DECEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Lucie X..., demeurant...-87210- LE DORAT
COMPARANTE, assistée de Me Frédérique SARRE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE
ET :
Monsieur Kévin Y..., SANS DOMICILE CONNU

Monsieur Tristan Z..., SANS DOMICILE CONNU

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 1er Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Madame Lucie X... a présenté ses moyens d'appel ;
Maître SARRE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 janvier 2015 par Mme Lucie X... du jugement rendu le 26 décembre 2014 qui a, avec exécution provisoire :

- ordonné le maintien du placement de B... X... et E... X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 31 décembre 2015,
- dit que le droit de visite de la mère sera organisé sous notre contrôle par le service gardien, à charge pour ce service de communiquer à l'issue du délai d'observation de quatre mois de début de placement une proposition relative aux modalités de ce droit de visite en fonction de l'évolution de la situation,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux parents et que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.

SUR QUOI,

Attendu que le 20 décembre 2012, le mineur B... X... a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, étant précisé que deux de ses frères, C... et D..., avaient été placés par jugement du Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 29 janvier 2012 ;
Attendu que le 24 janvier 2014, le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer s'est dessaisi au profit du Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Béthune, qui s'est lui-même dessaisi au profit du Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret, et ce, par décision en date du 20 juin 2014 ;
Attendu que les mineurs E... et B... ont été placés en urgence le 18 décembre 2014 au motif de la dégradation très importante et très préoccupante de la situation de leur mère, et que ledit placement a été maintenu par la décision déférée ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a quitté le Pas de Calais et que son nouvel appartement est prêt pour accueillir ses enfants ;
Attendu cependant que le placement est intervenu suite à de graves violences subies par la mère à son domicile ;
Attendu que le jugement déféré a considéré que Mme X... n'avait déposé plainte que sous la pression des professionnels qui l'entouraient et que ses explications quant à l'auteur des violences commises étaient suffisamment floues pour laisser penser qu'elle le protégeait indirectement ;
Attendu par ailleurs que la note du service gardien en date du 15 avril 2015 indique en conclusion que la situation est d'une grande complexité, que B... reparle des événements du passé qui témoignent d'une terrible violence ressentie ou même réellement vécue, et que les deux enfants semblent avoir un besoin impérieux de vivre dans un milieu sécure ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'une main levée du placement ne peut être envisagée que si la situation de Mme X... est clarifiée notamment en ce qui concerne les procédures en cours ;
Attendu que cette condition n'est pas remplie à ce jour, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00006
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;15.00006 ?
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