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02/07/2015 | FRANCE | N°14/00092

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 juillet 2015, 14/00092


ARRET N.
RG N : 14/ 0092-15/ 0058
AFFAIRE :
M. Christophe X...
Mme Christelle Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels des décisions prononcées le 10 OCTOBRE 2014 et 23 avril 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En applicati

on des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 ...

ARRET N.
RG N : 14/ 0092-15/ 0058
AFFAIRE :
M. Christophe X...
Mme Christelle Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels des décisions prononcées le 10 OCTOBRE 2014 et 23 avril 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Christophe X..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT
ET :
Madame Christelle Y..., actuellement sans domicile connu-
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur X...a été entendu en ses explications ;
Maître BONNIN-BERARD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

La Cour statue sur les appels régulièrement relevés par Monsieur X...:

le 18 octobre 2014 du jugement rendu le 10 octobre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Wendy X...auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 31 Octobre 2016,
- dit que le droit de visite du père sera organisé de manière médiatisée sous le contrôle du juge par le service gardien,
- suspendu le droit de visite de la mère,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure ;
le 7 mai 2015 de l'ordonnance rendue le 23 avril 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné la suspension du droit de visite paternel,
- autorisé le service gardien à constituer le dossier utile à Wendy X...auprès de la MDPH.

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 14/ 00092 et 15/ 00052, qu'il convient dès lors d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;
Attendu que la mineure Wendy X...est née le 22 février 2006 de Christophe X...et de Christelle Y...;
Attendu qu'une ordonnance de garde provisoire a été rendue par le Parquet de Nantes le 27 février 2006 au motif principal de conduites inadaptées de la part des parents ;
Attendu que le placement a été maintenu le 21 mars 2006 puis renouvelé depuis ;
Attendu que par décision en date du 15 octobre 2013, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de NANTES s'est dessaisi au profit du Tribunal de Grande Instance de GUERET et ce, suite au déménagement de Monsieur X...dans le département de la Creuse ;
Attendu qu'il ressort de la note sociale émanant du service gardien et datée du 28 mai 2015 que la résidence de Madame VARIN est inconnue, que Monsieur X...a suivi une post-cure dans un centre de soins de suite et de réadaptation en addictologie et qu'il doit purger une peine de deux mois d'incarcération ;
Attendu par ailleurs que ladite note précise que la mineure Wendy X...est très investie par la famille d'accueil et entretient avec elle une relation affectueuse ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger constatée en 2006 n'a pas disparu, que le renouvellement du placement doit donc être confirmé ;
Attendu que la décision déférée du 23 avril 2015 a été rendue en raison du comportement agressif et de propos orduriers de Monsieur X...ayant entraîné l'annulation d'une visite médiatisée ;
Attendu cependant qu'il résulte des débats lors de l'audience d'appel que Monsieur X...a pris conscience de son attitude regrettable, qu'au surplus le service gardien a indiqué qu'il n'était pas opposé à une réorganisation des visites ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de dire que Monsieur X...bénéficiera à nouveau d'un droit de visite suivant les modalités prévues au dispositif ;
Attendu que la disposition de la décision du 23 avril 2015 relative à l'autorisation du service gardien à constituer le dossier utile à Wendy X...auprès de la MDPH n'est pas contestée ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE les appels recevables ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 00092 et 15/ 00058.
CONFIRME la décision déférée du 10 octobre 2014 en ce qu'elle a renouvelé le placement de Wendy X..., en ce qu'elle a suspendu le droit de visite de la mère, en ce qu'elle a dispensé la famille de toute contribution aux frais du placement et en ce qu'elle a dit que les prestations et allocations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées au service gardien ;
CONFIRME la décision déférée du 23 avril 2015 en ce qu'elle a autorisé le service gardien à constituer le dossier utile à Wendy X...auprès de la MDPH ;
L'INFIRME en ce qu'elle a ordonné la suspension du droit de visite paternel, et statuant à nouveau sur ce point,
DIT que Monsieur Christophe X...exercera un droit de visite médiatisé suivant les modalités fixées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficultés ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00092
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-02;14.00092 ?
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