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12/06/2015 | FRANCE | N°15/00048

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 juin 2015, 15/00048


ARRET N.
RG N : 15/ 00048
AFFAIRE :
M. Amaury X...
Mme Aurélie Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, M. A... X...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En app

lication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue l...

ARRET N.
RG N : 15/ 00048
AFFAIRE :
M. Amaury X...
Mme Aurélie Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, M. A... X...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Amaury X..., demeurant ...-87300 BLOND NON COMPARANT-représenté par Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS

APPELANT
ET :
Madame Aurélie Y..., demeurant ...-31700 MONDONVILLE NON COMPARANTE-

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur KIEFFER ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 1er Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Maître RODIER et Maître GOUAUD, avocats, sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour le compte de leur client ;
Monsieur KIEFFER a été entendu en ses explications ;
Hors la présence de Monsieur KIEFFER et en présence des avocats, A... X...a été entendu en ses explications ;
Hors la présence de A... et en présence de Monsieur KIEFFER, Maître RODIER et Maître GOUAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 20 avril 2015 par Amaury X...de l'ordonnance rendue le 16 avril 2015 par le vice-président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement A... X...pour une durée de 6 mois à compter du 21 avril 2015 auprès de l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte-placement familial spécialisé à LIMOGES,
- accordé un droit d'hébergement à chacun qui s'exercera en alternance selon des modalités déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant le mineur en charge et la famille,
- en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur au Conseil Général de la Haute-Vienne,
- maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par L'ALSEA à LIMOGES pour une durée d'un mois.

SUR QUOI

Attendu qu'il convient à titre liminaire d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à l'appelant et au mineur A..., la demande en ayant été faite par les conseils ;

Attendu que le mineur A... X...est né le 23 juin 2000 de Amaury X...et de Aurélie Y...;

Attendu que le 29 avril 2014, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée au profit de A... aux motifs de l'absentéisme scolaire du mineur, du comportement inapproprié de celui-ci dans le milieu scolaire et du manque d'implication de Monsieur X...face à ces éléments ;
Attendu par ailleurs que la résidence de A... a été fixée par jugement du 25 juillet 2014 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 4 Novembre 2014 ;
Attendu que cette décision n'a pas été appliquée, A... résidant toujours au domicile de son père ;
Attendu par ailleurs que dans son rapport de fin de mesure en date du 19 février 2015, l'ALSEA a indiqué que A... était déscolarisé et restait indéniablement l'enjeu du conflit entre ses deux parents ;
Attendu que cette situation met en danger le mineur, une déscolarisation d'une durée de plusieurs mois hypothéquant sérieusement son avenir, son équilibre affectif étant par ailleurs compromis par le conflit parental ;
Attendu au surplus, que la mesure en milieu ouvert n'a pas permis de répondre aux objectifs fixés ; qu'enfin, un placement chez un tiers digne de confiance ne pourrait être envisagé qu'après une enquête sur les conditions de vie de cette personne ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à l'appelant et au mineur A....
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00048
Date de la décision : 12/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-12;15.00048 ?
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