La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2015 | FRANCE | N°15/00013

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 juin 2015, 15/00013


ARRET N.
RG N : 15/ 00013
AFFAIRE :
M. Lionel Stéphane X...
Mme Margery Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR >En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été déb...

ARRET N.
RG N : 15/ 00013
AFFAIRE :
M. Lionel Stéphane X...
Mme Margery Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Lionel Stéphane X..., demeurant ...-87100 LIMOGES COMPARANT en personne APPELANT

ET :
Madame Margery Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANTE, assistée de Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, demeurant 52 bis avenue Garibaldi-87000 LIMOGES représentée par Madame Z...;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 1er Juin 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X...a été entendu en ses moyens d'appel ;
Madame Z...et Madame Y...ont été entendues en leurs explications ;
Maître CHAUPRADE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 6 février 2015 par Lionel X...du jugement rendu le 8 janvier 2015 par le vice président chargé des fonctions de Juge pour enfants au tribunal de grande instance de Limoges qui a dit n'y avoir lieu à reconduire la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs A...Y...et B... X....

SUR QUOI

Attendu que M. X...et Mme Y...ont eu ensemble deux enfants :- A...né le 20 mars 2003,- B... né le 22 août 2004 ;

Attendu que suite à la séparation des parents, la résidence des enfants a été fixée chez la mère par décision du Juge aux affaires familiales en date du 30 décembre 2008 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 18 janvier 2012 aux motifs qu'une relation conflictuelle perdurait entre les parents caractérisée notamment par la multiplication des plaintes ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée les 9 janvier 2013 et 8 janvier 2014 ;
Attendu que dans son rapport de fin de mesure en date du 15 décembre 2014, l'ALSEA a indiqué qu'elle ne pouvait que constater les limites de son intervention eu égard à l'impossibilité de Mme Y...à les utiliser comme un soutien et que même si la situation des mineurs reste fragile, elle ne lui semble plus relever d'une situation de danger ;
Attendu que dès lors de l'audience d'appel, M. X...a indiqué qu'il souhaitait que la situation s'améliore et que quelque chose soit mis en place ;
Attendu cependant que la mesure en milieu ouvert a atteint ses limites et qu'un placement n'est pas envisageable, le rapport de fin de mesure soulignant que les mineurs n'ont pas vécu d'épisodes venant les inquiéter sur leur devenir auprès de chacun de leur parent et que l'année scolaire s'est bien déroulée pour eux ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00013
Date de la décision : 12/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-12;15.00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award