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04/06/2015 | FRANCE | N°15/00011

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 04 juin 2015, 15/00011


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
4 Juin 2015
DOSSIER N 15/ 00011

Monsieur Eric X..., exploitant sous l'enseigne CENTRE EQUESTRE DE L'ELEVAGE D'ACY

c/
Mademoiselle Laure Y...
LIMOGES, le 4 Juin 2015
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 2 Juin 2015 à laquell

e ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
4 Juin 2015
DOSSIER N 15/ 00011

Monsieur Eric X..., exploitant sous l'enseigne CENTRE EQUESTRE DE L'ELEVAGE D'ACY

c/
Mademoiselle Laure Y...
LIMOGES, le 4 Juin 2015
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 2 Juin 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2015,
ENTRE :
Monsieur Eric X..., exploitant sous l'enseigne CENTRE EQUESTRE DE L'ELEVAGE D'ACY demeurant...
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
Mademoiselle Laure Y... demeurant...
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES
* * * Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ;
SUR CE,
Par assignation en référé en date du 29 avril 2015, Eric X... sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Limoges dans sa décision du 15 octobre 2014, le condamnant à payer à Laure Y... les sommes suivantes :
-15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;
-1549 ¿ pour retenue indue sur pension d'un équidé ;
-1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- astreinte de 50 ¿ par jour de retard au cas de non paiement dans le délai de 15 jours du prononcé de la décision ;
Eric X... expose qu'il a formé appel contre la décision du Conseil de prud'hommes ;
Il ajoute qu'il exerce deux activités, l'une de centre équestre pour laquelle il a deux salariés l'autre de courtier en assurance pour laquelle il emploie également deux salariés et dans laquelle il se trouve sous plan de redressement judiciaire depuis le 26 janvier 2011 avec comme mandataire maître Christian Z... ;
Eric X... considère que la mise à exécution immédiate de la décision du Conseil de prud'hommes de Limoges aurait des conséquences manifestement excessives et qu'il se verrait contraint de déposer le bilan ;
Néanmoins dans ses conclusions du 29 mai 2015, il a indiqué qu'en définitive il avait payé la condamnation entre les mains de l'huissier ce qui a rendu : " sa trésorerie exsangue " ne lui permettant plus d'honorer les mensualités du plan de redressement ;
Il sollicite la suspension de l'exécution provisoire pour lui laisser le temps d'obtenir un réaménagement du plan de redressement et propose de verser 752 ¿ par mois durant 24 mois pour apurer sa dette, enfin et subsidiairement, il propose la mise sous séquestre sur le compte CARPA des fonds versés à l'huissier en charge du recouvrement ;
Enfin, il soutient qu'en cas de réformation de la décision par la Cour d'Appel, et compte tenu de sa situation matérielle et personnelle, Laure Y... ne serait pas en mesure de lui restituer les fonds ;
De son côté, Laure Y... souligne qu'Eric X... sollicite la suspension de l'exécution provisoire en raison de sa situation et éventuellement le séquestre des fonds or il a déjà versé le montant de la condamnation entre les mains d'un huissier ;
Elle estime que ces éléments n'établissent pas les conséquences manifestement excessives visées à l'article 524 du code de procédure civile et conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite 1. 500 ¿ de son adversaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* * * Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit pour le débiteur compte tenu de sa situation soit pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ;

Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ;
Lors des débats Eric X... ne produit aucune pièce justifiant de la situation de ses activités de centre équestre et de courtier en assurance ;
Il ne démontre pas dans ces conditions l'existence de conséquences manifestement excessives le concernant ;
En effet après avoir proposé de séquestrer la somme et sollicité des délais de paiements, décision ne relevant pas de la compétence du Premier Président, il a réglé entre les mains d'un huissier les sommes mises à sa charge par la condamnation du Conseil de prud'hommes de Limoges dans sa décision du 15 octobre 2014 ;
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire sollicitée ;
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Laure Y... les frais irrépétibles d'instance évalués à 1. 000 ¿ ;
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande en suspension provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de Limoges du 15 octobre 2014 ;

Disons n'y avoir lieu à séquestre ;
Condamne Eric X... à 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00011
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-04;15.00011 ?
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