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04/06/2015 | FRANCE | N°15/00008

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 04 juin 2015, 15/00008


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
DOSSIER N 15/ 00008

4 Juin 2015
Monsieur Yves DE X...
c/
Association LA CITE ASSOCIATION LOI 1901
LIMOGES, le 4 Juin 2015
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 2 Juin 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, ap

rès quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
DOSSIER N 15/ 00008

4 Juin 2015
Monsieur Yves DE X...
c/
Association LA CITE ASSOCIATION LOI 1901
LIMOGES, le 4 Juin 2015
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 2 Juin 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2015,
ENTRE :
Monsieur Yves DE X..., né le 15 Avril 1945 à LIMOGES (87), de nationalité Française Administrateur de société demeurant ...

Demandeur au référé,
Représenté par Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
Association LA CITE ASSOCIATION LOI 1901 dont le siège est 3 rue de la Cathédrale 87000 LIMOGES

Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES,
* * * Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ;
SUR CE,
Par assignation en référé en date du 1er avril 2015, Yves DE X...sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Limoges dans son jugement du 11 mars 2010 ordonnant la libération du passage situé entre le 30 et le 32 de la rue Pétiniaud BEAUPEYRAT au profit de l'association " LA CITE " sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et la condamnation à 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Yves DE X...ajoute qu'il a interjeté appel de cette décision et réclame également la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il rappelle que l'association a attendu le 4 juillet 2014 pour signifier le jugement ;
Il fait observer que la famille DE X...occupe les lieux depuis 80 ans et que la mise à exécution immédiate ne serait pas sans conséquence notamment sur le plan psychologique, par ailleurs il estime que l'action engagée par l'association est : " irrecevable, prescrite et mal fondée " ;
Il expose que le passage revendiqué est utilisé par ses soins comme garage de son domicile et qu'à l'intérieur dudit garage circulent des canalisations d'eau, des fils électriques et autres tuyauteries diverses et que, de fait, la mise à exécution immédiate de la décision aurait des conséquences manifestement excessives à son préjudice l'obligeant à démonter ces installations ;
A l'appui de ses dires il produit les photographies et extraits cadastraux du site ;
De son côté, l'association conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire estimant que Yves DE X...ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au cas d'exécution immédiate de la décision dont il est sollicité la suspension ;
Elle fait valoir que la propriété de l'association sur le passage n'est pas contestée et que les lieux litigieux ne sont fermés qu'au moyen d'une porte basculante et que l'appelant a répondu lors d'une sommation interpellative que le passage pouvait : " être rendu dans les cinq minutes suivant la demande " ;
Enfin, elle sollicite 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* * *

Suivant les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été prononcée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit pour le débiteur compte tenu de sa situation soit pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ;
Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ;
Il ne ressort ni des pièces ni des débats d'éléments pouvant laisser présumer que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives à l'encontre de Yves DE X...qui explique qu'en cinq minutes il peut dégager le passage ;
Par ailleurs, les canalisations et autres gaines n'empêchent nullement la liberté d'accès sur le passage, au pire elles peuvent être déplacées ;
En conclusion, la demande en suspension sera rejetée ;
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais irrépétibles d'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande en suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de grande instance de Limoges du 11 mars 2010 ;
Condamne Yves DE X...à 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, P/ LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00008
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-04;15.00008 ?
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