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01/06/2015 | FRANCE | N°15/00026

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 juin 2015, 15/00026


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 26-15/ 32
AFFAIRE :
A... X..., Mme Chantal Y...
M. Pascal X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =--- r>COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 26-15/ 32
AFFAIRE :
A... X..., Mme Chantal Y...
M. Pascal X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 MARS 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Mademoiselle A... X..., demeurant Chez sa mère...-87100 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Chantal Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES
ET :
Monsieur Pascal X..., demeurant...-87590 SAINT JUST LE MARTEL COMPARANT-assisté de Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur D... ;

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame E...

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Mai 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Carole PAPON, Avocat conseil de la mineure A... et hors la présence de cette dernière :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y..., Monsieur X..., Madame E... et Monsieur D... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence de ces derniers, A... a été entendue par la Cour ;
Hors la présence d'A... et en présence de toutes les autres parties, Maître PAPON, Maître GUILLOUT et Maître GALBRUN, avocats, ont été entendues en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur les appels régulièrement relevés :- le 11 mars 2015 par A... X...,- le 19 mars 2015 par Chantal Y..., de l'ordonnance rendue le 3 mars 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a avec exécution provisoire :

- confié provisoirement pour une période de six mois A... X... auprès de l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte-placement familial spécialisé-à LIMOGES,
- accordé un droit d'hébergement à chacun des parents qui s'exercera selon les modalités déterminées à l'amiable par les Services Educatifs ayant la mineure en charge et la faille ; en cas de difficultés, il en sera référé au Juge des Enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à la mère.
SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 26 et 15/ 32, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction et ce en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le 21 mars 2014 le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a saisi le Juge des Enfants d'une requête concernant les mineures B... et A... X..., nées respectivement les 20 août 1996 et 20 avril 1999 de Pascal X... et de Chantal Y... ;
Attendu que par ordonnance en date du 4 avril 2014, une mesure judiciaire d'investigation éducative a été prescrite ;
Attendu que le rapport de la mesure a été déposé le 7 octobre 2014 et indique que des relations pathogènes se sont installées progressivement entre B..., A... et leur mère, jusqu'à quasiment se tyranniser mutuellement, que Madame Y..., présentant une grande fragilité psychoaffective, n'est plus parvenue à avoir une autorité efficace et une relation bienveillante à l'égard de ses filles, considérées comme des mauvais objets, qu'en réponse les deux soeurs ont également malmené leur mère, jusqu'aux insultes et au rejet, et que leur mal-être a fini par s'exprimer par des conduites à risque : une déscolarisation progressive pour B... et une perte de poids importante pour A... ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée à l'égard d'A... le 29 octobre 2014 ;
Attendu que le placement provisoire est intervenu aux motifs qu'A... présente un syndrome à caractère dépressif caractérisé avec un amaigrissement important qui justifie un suivi spécialisé et la prise d'un traitement, que son évolution au quotidien dans un contexte familial manifestement pathogène ne peut en l'état favoriser une évolution sensible de sa situation, et que le placement doit permettre à l'adolescente de bénéficier au quotidien d'un cadre de vie normalisé à distance des dysfonctionnements familiaux ;
Attendu qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel qu'A... est actuellement hospitalisée ;
Attendu qu'A... X... a indiqué souhaiter retourner chez sa mère après son hospitalisation ou aller dans un foyer à Limoges ;
Attendu que Madame Y... souhaite quant à elle la mainlevée du placement, son conseil concluant à la programmation de la sortie d'hospitalisation ;
Attendu cependant que les éléments visés dans la motivation de la décision déférée figurent dans la note de situation de l'ALSEA en date du 21 janvier 2015 et surtout dans la lettre du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent datée du même jour, ladite lettre indiquant qu'A... avait arrêté les consultations pédopsychiatriques et que le suivi en thérapie familiale s'était arrêté brutalement également ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger est incontestable et ce d'autant plus qu'une lettre du Pôle Universitaire en date du 23 octobre 2014 posait la question d'une hospitalisation pour renutrition ;
Attendu par ailleurs que lorsque l'enfant a été confié à un service habilité pour l'accueil de mineurs, il appartient au directeur dudit service de déterminer le mode d'hébergement ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 26 et 15/ 32,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00026
Date de la décision : 01/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-01;15.00026 ?
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