La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2015 | FRANCE | N°15/00014

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 juin 2015, 15/00014


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00014
AFFAIRE :
Mme Valérie X...
M. David Y...
A. E. C. J. F., Melle A... Y..., M. B... Y..., M. C... Y...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de

l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en a...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00014
AFFAIRE :
Mme Valérie X...
M. David Y...
A. E. C. J. F., Melle A... Y..., M. B... Y..., M. C... Y...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Valérie X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur David Y..., demeurant... LA ROCHETTE COMPARANT-assisté de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

A. E. C. J. F., demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Madame DALLIER ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 11 Mai 2015, en Chambre du Conseil, hors la présence d'A... et en présence de Maître TURPIN, avocat, conseil des mineurs A..., B... et C... Y... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame DALLIER, Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence de ces derniers, A... a été entendue ;
Hors la présence d'A..., Maître COLOMB-AUDRAS, Maître MAZURE et Maître TURPIN, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 9 février 2015 par Madame X... du jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le maintien du placement d'A... Y..., B... Y... et C... Y... auprès de leur père jusqu'au 31 janvier 2016 ;
- dit que le droit de visite de la mère sera organisé de manière médiatisée dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert par l'AECJF, sous le contrôle du juge,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versée par l'organisme débiteur au père,
- ordonné l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'A... Y..., B... Y... et C... Y... jusqu'au 31 janvier 2016,
- dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille sera en charge de l'exécution de cette mesure,
- dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que Monsieur Y... et Madame X... ont eu ensemble trois enfants ;
- A... Y..., née le 22 Janvier 2003,- B... Y..., né le 23 Juin 2006,- C... Y..., né le 11 août 2008.

Attendu que la séparation du couple est intervenue en 2008, Madame X... se mariant le 23 juin 2010 avec Monsieur Y... ;
Attendu que par décision du Juge aux Affaires Familiales en date du 2 mars 2009, la résidence des enfants a été fixée chez la mère ;
Attendu qu'une requête émanant du Parquet a été adressée au Juge des Enfants le 16 mai 2014, ladite requête étant motivée par des disputes dans le couple X... et des conditions de vie non satisfaisantes chez la mère ;
Attendu qu'une mesure d'investigation et d'orientation éducative a été ordonnée le 3 juin 2014 ;
Attendu que le rapport de la mesure a été déposé le 31 décembre 2014 ;
Attendu qu'il ressort de ce rapport que si A..., au travers de son investissement scolaire et de ses capacités propres, parvient à faire face aux carences affectives de sa mère, elle présente une souffrance profonde qu'elle s'interdit de verbaliser, que si C..., par sa place dans la fratrie, semble plus épargné, son maintien par Madame Y... dans un statut régressif l'empêche d'entrer dans les apprentissages et entrave de fait son développement, et que s'agissant de B..., sa souffrance est extrême et doit absolument être entendue en ce qu'elle prend la forme de propos morbides et suicidaires tenus notamment au sein de l'enceinte scolaire ;
Attendu que le placement des enfants chez Monsieur Y... a été ordonné en urgence le 19 janvier 2015 suite à des menaces proférées par Monsieur Y... à l'égard de la fratrie et notamment de B... ;
Attendu que le jugement déféré a maintenu le placement provisoire ordonné le 19 Janvier 2015 au vu notamment du rapport d'investigation ;
Attendu que Madame X... souhaiterait disposer d'un droit de visite et d'hébergement un week-end ;
Attendu en ce qui concerne la situation de danger, celle-ci est caractérisée par les éléments prévis figurant dans le rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative, que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien du placement provisoire ;
Attendu que Madame X... a versé aux débats une attestation du maire de la commune de Champagnat qui indique qu'un logement locatif communal lui sera attribué à compter du 1er juillet 2015 ;
Attendu cependant qu'il est nécessaire qu'une évolution de ses nouvelles conditions de vie soit faite par le service chargé de la mesure en milieu ouvert et ce, avant toute modification de son droit de visite ;
Attendu en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00014
Date de la décision : 01/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-01;15.00014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award