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01/06/2015 | FRANCE | N°15/00012

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 juin 2015, 15/00012


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00012
AFFAIRE :
M. Yaya X...
Mme Agathe Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Jean-Marie Y..., Mme Dominique Y...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
E

n application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00012
AFFAIRE :
M. Yaya X...
Mme Agathe Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Jean-Marie Y..., Mme Dominique Y...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 FEVRIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Yaya X..., demeurant... SOUS BOIS NON COMPARANT-représenté par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT
ET :
Madame Agathe Y..., demeurant... LE LONG NON COMPARANTE-représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant... LES EGLISES COMPARANT en personne ;

Madame Dominique Y..., demeurant... LES EGLISES COMPARANTE en personne ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 11 Mai 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître BENAIM et Maître GOLFIER-ROUY, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 5 février 2005 par M. Yaya X... du jugement rendu le 2 février 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de A... Y... X... auprès du Département de la Haute-Vienne (PSE-11, rue François Chénieux à LIMOGES) pour une durée d'un an à compter du 31 janvier 2015,
- dit que le service devra adresser un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé à la mère un droit de visite médiatisé au service ou à domicile deux fois par mois qui s'exercera selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer en cas de difficulté,
- accordé au père un droit de visite deux fois par mois en journée à partir du service qui s'exercera selon les modalités définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer en cas de difficulté,
- accordé aux grands-parents maternels un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités en concertation avec le service gardien, un week-end sur trois et à l'occasion des vacances scolaires, sous réserve d'une visite préalable du service à domicile pour vérifier les conditions d'accueil,
- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées au service gardien.
SUR QUOI
Attendu que M. Yaya X... et Madame Agathe Y... se sont mariés le 22 mars 2008 et se sont séparés avant la naissance de leur fils A..., le divorce ayant été prononcé en 2009 ;
Attendu que par ordonnance en date du 19 juin 2014, le Juge aux Affaires familiales a ordonné l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A... Y... X..., né le 24 décembre 2008, la résidence principale de ce dernier chez sa mère et un droit de visite au Trait d'Union une fois par mois au bénéfice du père ;
Attendu que le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 31 juillet 2014 aux motifs que sa mère souffrait d'hallucinations et s'en était pris à son intégrité physique, que le père de A... ne semblait avoir que des contacts téléphoniques avec son fils, et que le compagnon de la mère, M. C..., apparaissait fragile et indisponible pour prendre en charge correctement l'enfant ;
Attendu que le placement provisoire a été confirmé pour six mois par ordonnance en date du 7 août 2014 ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé le placement aux motifs principaux que Madame Y... ne semble pas en capacité de prendre en charge son fils compte tenu de sa fragilité et de celle de son conjoint, que Madame Y... reconnaît cet état de fait et que M. X... n'a jamais vécu avec A... ;
Attendu que M. X... fait valoir à l'appui de son appel qu'il est prêt à accueillir son fils A... chez lui ;
Attendu qu'en ce qui concerne la situation de danger, celle-ci est incontestable, la santé et la sécurité de A... étant en péril lorsque le placement est intervenu ;
Attendu que Madame Y... demande la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que s'agissant de la demande de M. X..., si celui-ci justifie en cause d'appel d'un domicile à Montreuil et d'une activité professionnelle, le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative indique en conclusion que A... et son père ont besoin d'apprendre à construire leur relation ;
Attendu en conséquence que la fréquence des rencontres entre eux doit être augmentée avant qu'une modification du placement soit envisagée, qu'en outre il convient d'attendre les conclusions de la mesure d'investigation en cours en Seine Saint Denis ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00012
Date de la décision : 01/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-01;15.00012 ?
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