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01/06/2015 | FRANCE | N°15/00010

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 juin 2015, 15/00010


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00010
AFFAIRE :
M. Sébastien X...
Mme Jessica Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, Melle Z... X...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 9

45-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience en c...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00010
AFFAIRE :
M. Sébastien X...
Mme Jessica Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, Melle Z... X...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Sébastien X..., actuellement Centre de Détention-... UZERCHE COMPARANT-assisté de Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE APPELANT

ET :
Madame Jessica Y..., demeurant...-...-23200 AUBUSSON NON COMPARANTE, représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame ZAPATA ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Mai 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître VALETOUT, avocat conseil de la mineure Z... X... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame ZAPATA a été entendue en ses moyens d'appel ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître BONNIN-BERARD, Maître JOUHANNEAU-BOUREILLE et Maître VALETOUT, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 27 janvier 2015 par M. Sébastien X... du jugement rendu le 16 janvier 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Z... X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse, 13 rue Joseph Ducouret 6 BP 59-23000- GUERET à compter du 31 Janvier 2015 et jusqu'au 31 janvier 2016 ;
- dit que le droit de visite puis le droit de visite et d'hébergement de la mère sera organisé sous notre contrôle par le service gardien,
- dit que le droit de visite du père sera organisé sous notre contrôle par le service gardien,
- dispense la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que Sébastien X... et Jessica Y... ont eu ensemble une fille : Z..., née le 31 août 2004 ;
Attendu que le 7 mai 2013, l'inspection académique informait l'ASE de ce que cette mineure présentait un absentéisme important et qu'elle était déscolarisée depuis le mois de mars ;
Attendu qu'une enquête était ordonnée dont il résultait que le couple parental s'était séparé dans la violence nécessitant l'intervention de la gendarmerie suite à laquelle M. X... a été condamné, et que l'enfant évoluait dans un environnement insécurisant ;
Attendu qu'une mesure de placement provisoire est intervenue le 5 juillet 2013 le placement ayant été maintenu les 18 juillet 2013 et 23 janvier 2014 ;
Attendu que les rapports de l'Aide Sociale à l'Enfance ont mis en exergue la place prépondérante occupée par le père dans l'éducation de Z..., le fait que le père avait tendance à satisfaire toutes les demandes de sa fille sans réellement lui imposer de limites, et enfin la difficulté de la mère à assumer son rôle parental dans de telles conditions ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, M. X... a indiqué être libérable en novembre 2015 et souhaiter bénéficier à sa sortie de détention des mêmes droits de visite que Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... a conclu à la confirmation de la décision déférée ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le premier juge a constaté la persistance de la situation de danger et la nécessité du maintien du placement ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00010
Date de la décision : 01/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-01;15.00010 ?
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