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01/06/2015 | FRANCE | N°15/00009

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 juin 2015, 15/00009


ARRET N.
RG N : 15/ 00009
AFFAIRE :
Mme Johann X...
M. Frédéric Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des d

ispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 M...

ARRET N.
RG N : 15/ 00009
AFFAIRE :
Mme Johann X...
M. Frédéric Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Johann X..., demeurant... NON COMPARANTE, ayant pour avocat Maître Céline REGY, avocat au barreau de la Corrèze.
APPELANTE
ET :
Monsieur Frédéric Y..., demeurant... NON COMPARANT
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Mai 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
Madame X... a interjeté appel d'un jugement en date du 9 janvier 2015 rendu par le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- maintenu la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit d'A... Y... et de B... Y... jusqu'à l'échéance du 28 avril 2015, avec les objectifs fixés par le jugement du 16 avril 2014,
- a chargé le Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE, d'exercer cette mesure,
- en application du dernier alinéa de l'article 375-2 du Code Civil, a subordonné le maintien du mineur dans son milieu familial au respect des obligations particulières suivantes :- mise en place d'une prise en charge thérapeutique pour la mère,- respect du travail éducatif proposé par l'ASEAC en vue d'une restauration de la relation père/ fils, avertissant qu'un placement du mineur A... s'imposera en cas de non-respect.
- désigné le service chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour veiller au respect de ces obligations particulières,
- dit que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 7 avril 2015.
SUR QUOI
Attendu que par lettre en date du 24 avril 2015, le conseil de Madame Johann X... a indiqué que celle-ci se désistait de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte.
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à Madame X... de son DESISTEMENT d'APPEL ;
DIT en conséquence que le jugement conservera son plein effet ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00009
Date de la décision : 01/06/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-01;15.00009 ?
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