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01/06/2015 | FRANCE | N°14/00063

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 01 juin 2015, 14/00063


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET N.
RG N : 14/ 00063
AFFAIRE :
Mme Angélique X...
M. Hervé Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, M. C... Y..., M. B... Y..., MECS APLB DE DORDOGNE
ASSISTANCE EDUCATIVE

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Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET N.
RG N : 14/ 00063
AFFAIRE :
Mme Angélique X...
M. Hervé Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, M. C... Y..., M. B... Y..., MECS APLB DE DORDOGNE
ASSISTANCE EDUCATIVE

--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

Le PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Angélique X..., demeurant... COMPARANTE-

APPELANTE
ET :
Monsieur Hervé Y..., sans adresse connu-
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant... NON COMPARANTE

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, demeurant... représenté par Madame Z... ;

MECS APLB DE DORDOGNE, demeurant... représenté par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Mai 2015, en Chambre du Conseil, hors la présence d'B... et en présence son conseil Maître COLOMB-AUDRAS, avocat et de Maître TURPIN, avocat, conseil de C... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur A... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence de ces derniers et en présence des avocats, B... a été entendu ;
Hors la présence d'B... et en présence des autres parties, Maître COLOMB-AUDRAS et Maître TURPIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 1er Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 15 juillet 2014 par Madame X... du jugement rendu le 2 juin 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné la mainlevée du placement de C... Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET à compter de ce jour,
- ordonné le placement de C... Y... auprès du Centre Départementale de la l'Enfance et de la Famille à GUERET à compter de ce jour et jusqu'au 30 juin 2015 ;
- ordonné le renouvellement du placement d'B... Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET à compter du 30 juin 2014 et jusqu'au 30 juin 2015,
- a suspendu le droit de visite des parents,
- dit que le droit de visite de la famille sera organisé par les services gardiens en coordination et sous le contrôle du juge,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées par l'organisme débiteur aux services gardiens,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficultés et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
Par arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2015, la cour a ordonné une expertise psychologique de Madame X....
L'expert désigné, M. Mensat a déposé son rapport le 27 mars 2015, étant précisé que le lieu de placement du mineur B... Y... avait été modifié par décision de la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret en date du 26 février 2015.
SUR QUOI
Attendu que M. Y... et Madame X... ont eu ensemble deux enfants :- C..., né le 13 septembre 2000,- B..., né le 21 avril 2002 ;

Attendu qu'un premier placement des enfants est intervenu le 8 octobre 2004 suite à la séparation des parents ;
Attendu que suite à une mainlevée, les mineurs ont été de nouveau placés :- C... le 5 juin 2009,- B... le 21 avril 2011 ;

Attendu que la décision déférée a renouvelé les placements au motif principal que l'emprise exercée par Mme X... ôte toute faculté aux enfants de vivre pour eux-mêmes et constitue un danger en terme de développement psycho-affectif ;
Attendu que ledit jugement a visé également l'incapacité de Mme X... à faire passer l'intérêt de son fils avant le sien dans sa guerre ouverte contre le service de l'Aide Sociale à l'Enfance et son absence totale d'empathie pour C..., plaçant celui-ci dans une situation psychiquement intenable ;
Attendu que l'appelante fait valoir que la mainlevée du placement doit être ordonnée avec en parallèle la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu cependant que le rapport de l'expert indique dans sa conclusion que pour le moment Madame X... présente une fragilité qui semble susceptible d'avoir des incidences sur sa capacité à prendre en charge au quotidien à temps plein des enfants âgés de 14 et 12 ans, mais que par contre elle semble à même de répondre et de s'ajuster à un hébergement progressif de ses garçons adolescents du moins à l'essai ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger ayant généré le placement n'a pas disparu, que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a renouvelé la mesure ;
Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite, il ressort des débats lors de l'audience d'appel que des rencontres entre la mère et ses deux enfants ont pu être organisées, qu'il convient dès lors de dire que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite à concurrence de deux fois par mois étant précisé que ledit droit de visite s'exercera suivant les modalités fixées par le service gardien ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision déférée en ses dispositions relatives au droit de visite, et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite à concurrence de deux fois par mois, ledit droit de visite devant s'exercer suivant les modalités fixées par le service gardien,
Dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00063
Date de la décision : 01/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-01;14.00063 ?
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