La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2015 | FRANCE | N°15/00024

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 22 mai 2015, 15/00024


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 22 mai 2015
N 27
DOSSIER N 15/ 24

Samuel X...
LIMOGES, le 22 mai 2015
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Samuel X..., né le 13 juillet 1992 à ZIGUINCHOR (SENEGAL), demeurant ...
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,
Appelant d'une ordonnance du juge des li

bertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 7 mai 2015,
Comparant e...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 22 mai 2015
N 27
DOSSIER N 15/ 24

Samuel X...
LIMOGES, le 22 mai 2015
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Samuel X..., né le 13 juillet 1992 à ZIGUINCHOR (SENEGAL), demeurant ...
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 7 mai 2015,
Comparant en personne assisté de Maître CHAUPRADE, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé de Saint Vaury,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur Christian X..., demeurant ...,
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mai 2015 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 22 mai 2015 à 10 heures ;
* * *

Le 30 avril 2014, M. Christian X...a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23) de son frère, M. Samuel X..., né le 13 juillet 1992 à Ziguinchor (Sénégal).
A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 30 avril 2015 par le docteur de Y..., attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité
Le jour même, M. Samuel X...a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 02 mai 2015, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 05 mai 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 04 mai 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 07 mai 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Samuel X....
M. Samuel X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 11 mai 2015 et reçu le 13 mai 2015 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en invoquant l'amélioration de son état de santé. Ainsi, il confirme qu'il entendait dans sa tête la voix des personnes présentes autour de lui mais que la voix disait le contraire de ce que disait la personne. Il indique que le phénomène a cessé la veille de l'audience d'appel. Il explique ensuite qu'il ne va pas bien depuis le divorce de ses parents, qu'à la suite de cela, il a eu de mauvaises fréquentations et a interrompu ses études. Il projette de suivre une formation dans le domaine de la coiffure.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. X...a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir été admis au service des urgences du centre hospitalier de Guéret à la suite de son interpellation sur la voie publique. Il avait consommé des substances psychoactives illicites et il présentait des idées délirantes. Il est encore noté qu'il n'avait pas conscience d'avoir volé le véhicule (une moto) de son voisin car il prétendait l'avoir empruntée avec son accord, propos qu'il a réitérés à l'audience.
Les certificats médicaux font apparaître que M. X...déclare entendre des voix dans lesquelles il perçoit des intentions hostiles, voire un désir de mort à son encontre de la part de son entourage et que ceci dure depuis quelques années. Les médecins relèvent qu'il n'a pas conscience de son état. L'existence de ces hallucinations auditives a été confirmée par l'intéressé lors de l'audience.
Le certificat médical établi le 4 mai 2015 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention rappelle que l'hospitalisation est intervenue en raison de « troubles du comportement avec impulsivité, symptôme d'allure psychotique dans un contexte d'utilisation nocive pour la santé de toxiques ». Le médecin relève que le patient est calme, conscient, cohérent et coopérant. Il indique que son discours est limité et monotone, avec idéation relativement déstructurée car il se sent persécuté par un de ses frères sans motif apparent. Le médecin considère que des examens complémentaires sont justifiés et que la mesure de soins doit se poursuivre sous sa forme actuelle.
Le certificat médical établi le 18 mai 2015 en vue de l'audience d'appel fait apparaître une stabilité comportementale à la suite de la mise sous traitement spécifique mais il a été constaté, au niveau symptomatique, que l'organisation de la pensée reste déstructurée avec une instabilité décisionnelle quant à sa famille et à son avenir. Il est encore relevé que l'anosognosie des troubles est toujours présente.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Samuel X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 7 mai 2015,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé de Saint Vaury- Monsieur Samuel X...,- Monsieur Christian X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00024
Date de la décision : 22/05/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-22;15.00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award