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21/05/2015 | FRANCE | N°15/00013

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 21 mai 2015, 15/00013


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
21 mai 2015
DOSSIER N 15/ 00013

SAS EUROP AMBULANCE
c/
Mademoiselle Sabine X...
LIMOGES, le 02 Juin 2015
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 19 Mai 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'af

faire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015,...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
21 mai 2015
DOSSIER N 15/ 00013

SAS EUROP AMBULANCE
c/
Mademoiselle Sabine X...
LIMOGES, le 02 Juin 2015
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 19 Mai 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015,
ENTRE :
SAS EUROP AMBULANCE 67 avenue du Président Kennedy 87000 LIMOGES

Demanderesse au référé,
Représenté par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
Mademoiselle Sabine X..., née le 23 novembre 1977 à TULLE (87), de nationalité française, demeurant...
Défenderesse au référé,
Représentée par Monsieur Simon B..., délégué syndical, agissant aux termes d'un pouvoir en date du 11 mai 2015,
* * * Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ;
SUR CE,
Par assignation en référé en date du 5 mai 2015, la SAS EUROP AMBULANCES sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Guéret dans sa décision du 23 mars 2015, la condamnant à payer à Sabine X... son salarié les sommes suivantes :
-15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
-3. 174, 53 ¿ pour frais d'entretien des tenues de travail ;
-2. 237, 88 ¿ pour indemnité de repas ;
-2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société précise solliciter la suspension de la seule exécution provisoire ordonnée sur les éléments non salariaux mais pas sur les autres éléments salariaux bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit ;
La société expose qu'elle a formé appel contre la décision du Conseil de Prud'hommes et précise que trois autres salariés ont obtenu, le même jour, sur des motifs proches, une décision favorable identique de telle sorte qu'elle se trouve devoir globalement pour ses quatre salariés la somme d'environ 111. 821 ¿ ;
Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure, dans sa situation actuelle, de payer cette somme faute de quoi elle serait amenée à déposer le bilan ;
La société produit une attestation du commissaire aux comptes du 24 avril 2015 dont il ressort qu'eu égard à la situation de l'entreprise, le paiement des sommes dues en vertu des jugements du Conseil de Prud'hommes de Guéret : " ne peut se réaliser avec les fonds disponibles " et le commissaire aux comptes conclut au vu de la somme à payer : "... nous sommes proches des critères de déclenchement de la procédure d'alerte... " ;
Elle verse également une attestation de son expert-comptable du 22 avril 2015 mentionnant que la " trésorerie cumulée " est de 10. 000 ¿ et le compte de résultat au 31 décembre 2014 positif de 67. 000 ¿ mais que cette somme est d'ores et déjà : " utilisée au financement des besoins de trésorerie de l'entreprise " ;
Enfin elle réclame 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
De son côté, Sabine X... répond que la situation de la SAS EUROP AMBULANCES lui permet d'exécuter sans délai la décision, il expose les éléments comptables et de trésorerie de la société suivants :
- chiffre d'affaires 2013 : 980. 505 ¿ et bénéfice après impôts 50. 910 ¿ ;
- chiffre d'affaires 2014 : 1. 200. 323 ¿ et bénéfice après impôts 67. 035 ¿ ;
- affectation du résultat 2013 : 50. 910 ¿ en totalité au compte : " autres réserves " dont le solde créditeur est porté à 494. 851 ¿ ;
- abondement du compte provision à hauteur de 98. 937 ¿ pour risque lié à l'instance prud'homale au titre de l'exercice 2014 ;
Par ailleurs, elle fait valoir que la SAS EUROP AMBULANCES fait partie d'un groupe de quatre sociétés toutes bénéficiaires et dirigées par la même personne Jean-Baptiste A..., à savoir la S. A. R. L. EUROP TAURION AMBAZAC, la S. A. R. L. EUROP AMBULANCES TSA et l'EURL EUROP FIN GEST, cette dernière présidant la SAS EUROP AMBULANCES ayant pour seul actionnaire et dirigeant Jean-Baptiste A... ;
Sur ce point, elle fait observer que dans l'attestation du 22 avril 2015 produite par la requérante, Christophe B..., ès-qualité d'expert-comptable de la SAS EUROP AMBULANCES évoque expressément la notion de groupe en ces termes par référence aux conséquences de la condamnation prud'homale : " confiance indispensable actuellement dans la situation du groupe " ;
Elle produit également une attestation du 11 mai 2015 de Fabrice C..., délégué syndical, dont il ressort que lors des négociations annuelles sur les salaires, la directrice adjointe représentant la direction a indiqué que l'entreprise ne répondrait pas favorablement à la revendication salariale au motif qu'il avait été provisionné une somme de 200. 000 ¿ afin de répondre à une éventuelle condamnation par le Conseil de Prud'hommes de Guéret ;
En conséquence, elle conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* * *

Suivant les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit pour le débiteur compte tenu de sa situation soit pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ;
Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ;
La situation économique et financière de la société est la suivante telle qu'elle résulte des pièces comptables et fiscales produites et non contestées, à savoir un chiffre d'affaires en 2013 de 980. 505 ¿ avec un bénéfice après impôts de 50. 910 ¿, et un chiffre d'affaires en 2014 de 1. 200. 323 ¿ et un bénéfice après impôts de 67. 035 ¿ ;
Il apparaît également que le résultat de 2013, soit 50. 910 ¿, a été en totalité affecté au compte " autres réserves " dont le solde créditeur a été porté à 494. 851 ¿ ;
Par ailleurs, les pièces comptables démontrent que l'entreprise a d'ores et déjà provisionné la somme de 98. 937 ¿ au titre de l'exercice 2014 dans la perspective d'une condamnation prud'homale, fait confirmé par la directrice adjointe lors des négociations annuelles sur les salaires qui a même évoqué une provision de 200. 000 ¿ pour justifier l'absence de revalorisation salariale ;
Enfin, il est également constant que la SAS EUROP AMBULANCES dirigée et ayant pour principal actionnaire Jean-Baptiste A... fait partie, ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation de son propre expert comptable du 22 avril 2015, d'un même groupe de quatre sociétés toutes bénéficiaires et dirigées par la même personne, en l'espèce Jean-Baptiste A... qui est au demeurant le gérant et unique actionnaire de l'EURL EUROP FIN GEST qui préside la SAS EUROP AMBULANCES ;
Ainsi, il ne ressort nullement de ces éléments que la mise à exécution de la décision du conseil de prud'hommes de Guéret présenterait des conséquences manifestement excessives de nature à compromettre la pérennité de la SAS EUROP AMBULANCES ;
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Sabine X... les frais irrépétibles d'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l'absence de demande de suspension d'exécution provisoire sur les éléments salariaux du jugement du Conseil de Prud'hommes de Guéret du 23 mars 2015 ;
Rejette la demande de suspension d'exécution provisoire sur les éléments non salariaux du jugement du Conseil de Prud'hommes de Guéret du 23 mars 2015 ;
Condamne la SAS EUROP AMBULANCES à payer à Sabine X... la somme de 750 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, P/ LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ François CASASSUS-BUILHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00013
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-21;15.00013 ?
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