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11/05/2015 | FRANCE | N°15/00035

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 15/00035


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00035
AFFAIRE :
Mme Brigitte X...
Mme Françoise Y...
Melle A... X...
DELEGATION D'AUTORITE PARENTALE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 NOVEMBRE 2014, par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du

Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambr...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00035
AFFAIRE :
Mme Brigitte X...
Mme Françoise Y...
Melle A... X...
DELEGATION D'AUTORITE PARENTALE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 NOVEMBRE 2014, par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Brigitte X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Madame Françoise Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 20 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
A... X... a été entendue hors la présence de Madame Brigitte X... et de Madame Françoise Y... ;
En présence de A..., ont été entendus Madame X... et Madame Y... en leurs explications et Maître DHAEZE-LABOUDIE et Maître CLAUDE-LACHENAUD, avocats, en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
Par déclaration en date 3 décembre 2014, Mme X... est appelante d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES du 7 novembre 2014 qui a :
- confié l'exercice de l'autorité parentale concernant A... X... née le 20 juillet 1999 à LIMOGES à Madame Françoise Y...,- condamné Madame Y... et Madame Brigitte X... à régler chacune la moitié des dépens exposés.

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 20 avril 2015.
Monsieur Le Président SARRAZIN est entendu en son rapport.
La mineure A... X... est entendue hors la présence de Mme X... et de Mme Y... et en présence des conseils de l'appelante et de l'intimée et de Monsieur l'Avocat Général.
Mme X... a comparu assistée de son conseil Me DHAEZE-LABOUDIE, qui a été entendue en sa plaidoirie et qui a fait valoir que si l'appelante ne conteste avoir été hospitalisée plusieurs fois, elle n'a jamais eu l'intention d'abandonner sa fille, que si elle avait confié de temps en temps A... à sa tante Mme Y..., cette décision était liée à ses horaires de travail, que A... est revenue vivre chez sa mère de novembre 2013 à mars 2014, qu'elle est repartie chez sa grande-tante suite à une dispute avec sa mère, que c'est à l'occasion d'une hospitalisation que l'appelante a été amenée à établir un document le 23 avril 2014 déléguant l'autorité parentale à Mme Y... et que pour elle cette autorisation ne s'entendait que par souci de simplification et non comme délégation.
Me CLAUDE-LACHENAUD, conseil de l'intimée, fait valoir que A... vit au domicile de Mme Y... depuis sa petite enfance et que Mme Y... a toujours assumé financièrement seule A....
Le Ministère Public a requis l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir que la mineure n'est pas en danger mais sous protection.
SUR QUOI
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le recevoir ;
Attendu que la demande est principalement fondée sur le fait que les difficultés personnelles de Mme X... ont conduit sa tante à s'occuper de l'entretien et de l'éducation de sa fille ;
Attendu cependant que Mme X... ne se désintéresse pas pour autant de l'éducation de sa fille, l'intimée reconnaissant dans ses conclusions que A... voyait sa mère les week-ends et durant les vacances scolaires ;
Attendu par ailleurs que Mme Y... ne peut invoquer le document signé par Mme X... le 23 avril 2014 dans la mesure où celle-ci a précisé qu'elle n'en avait pas mesuré la portée ;
Attendu que ces éléments justifient une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale qui devra être limitée aux questions relatives à la santé de la mineure et à sa situation administrative et scolaire, qu'il ne peut en effet être envisagé que sur ces questions, l'indisponibilité de Mme X..., même momentanée, ne soit un obstacle à la prise de décisions jugées urgentes ;
Attendu que la décision entreprise sera dès lors réformée ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond, réforme la décision entreprise et délègue partiellement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale sur A... X..., née le 20 juillet 1999 à LIMOGES, en limitant la délégation aux questions relatives à la santé de la mineure et à sa situation administrative et scolaire,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00035
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;15.00035 ?
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