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11/05/2015 | FRANCE | N°15/00005

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 15/00005


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00005
AFFAIRE :
Mme Karine X...
M. Mohamed Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure

civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00005
AFFAIRE :
Mme Karine X...
M. Mohamed Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Karine X..., demeurant... COMPARANT-assistée de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE
ET :
Monsieur Mohamed Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame C... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 20 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame C..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DUFRAIGNE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 Janvier 2015 par Madame X... du jugement rendu le 27 novembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Z... X..., A... Y... et B... Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse jusqu'au 31 mai 2016,
- dit que le droit de visite de Madame X... et de Monsieur Y... sera organisé de manière médiatisée une fois par trimestre sous le contrôle du juge des enfants par le service gardien,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
Lors de l'audience d'appel, ont été entendus :
Monsieur Sarazin, Président, en son rapport,
Madame C..., représentant le service gardien, en ses déclarations,
Monsieur Y..., père des mineurs, en ses observations,
Madame X..., appelante, et son conseil, Maître Dufraigne, en leurs observations,
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu que Monsieur Y... et Madame X... ont eu ensemble trois enfants :- Z... Y..., né le 28 août 2008,- A... Y..., née le 31 mai 2012,- B... Y..., né le 23 décembre 2013 ;

Attendu que le 7 février 2014, les trois enfants ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire prise par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret et ce au vu d'un signalent émanant du service de l'ASE du département de la Creuse ;
Attendu que ce signalement précisait que B... était hospitalisé pour une fracture du crâne inexpliquée et qu'A... était également hospitalisée pour des raisons qui restaient floues ;
Attendu que par jugement en date du 18 février 2014, le placement a été maintenu jusqu'en novembre 2014 ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé le placement aux motifs qu'il ressort du rapport d'investigation et du rapport éducatif que Madame X... et Monsieur Y... ne souhaitaient pas donner accès à leur quotidien et à leur mode de fonctionnement, que la prise en charge d'Z... en famille d'accueil confirmait l'ampleur des carences vécues tant sur le plan éducatif, qu'alimentaire et en matière de soins, qu'en ce qui concerne A..., la prise en charge médicale avait démontré également l'ampleur des carences parentale, et qu'B... était arrivé en famille d'accueil chétif et hypotonique ;
Attendu que Madame X... sollicite le transfert du dossier en Seine Saint Denis et un élargissement du droit de visite ;
Attendu cependant que lors de l'audience d'appel, Madame X... a indiqué être hébergée chez des amis et disposer simplement avec Monsieur Y... d'une adresse postale ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Madame X... et Monsieur Y... ne justifient pas d'une domiciliation précise en Ile de France, qu'un transfert du dossier ne peut donc être ordonné en l'état ;
Attendu que pour les mêmes motifs le jugement déféré sera déféré en ce qui concerne le renouvellement du placement ;
Attendu que la décision déférée a diminué le droit de visite des parents au motif de l'incapacité de ceux-ci à protéger leurs enfants ;
Attendu néanmoins, qu'un droit de visite organisé une fois par trimestre risque à terme de couper les liens entre les parents et les enfants, qu'il convient donc de fixer la fréquence de ce droit à deux fois par trimestre étant précisé que ce droit restera médiatisé et qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite des parents et statuant à nouveau sur ce point,
DIT que le droit de visite de Madame X... et de Monsieur Y... sera organisé de manière médiatisée deux fois par trimestre par le service gardien,
DIT qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00005
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;15.00005 ?
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