COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 15/ 00004
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
Mme Alexandra Y..., M. Stéphane X...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT
APPELANTE
ET :
Madame Alexandra Y..., demeurant ...NON COMPARANTE
Monsieur Stéphane X..., demeurant ...COMPARANT en personne ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 20 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X...a été entendu en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 6 janvier 2015 le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute-Vienne du jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a avec exécution provisoire :
Instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Y...Z..., A..., B..., C... pour une durée de 1 an et jusqu'à majorité pour la première ;
Confié l'exercice de cette mesure au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE (P. S. E.) 11 rue François Chénieux CS 83112 87031 LIMOGES CEDEX 1 ;
Dit qu'un rapport devrait être déposé un mois avant l'échéance de la mesure ;
Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor.
Lors de l'audience d'appel, ont été entendus :
- Monsieur SARRAZIN, Conseiller, en son rapport,- Monsieur Stéphane X..., qui a indiqué ne pas avoir d'observations sur la demande du P. S. E.,- Monsieur l'Avocat Général qui a déclaré s'en rapporter.
SUR QUOI
Attendu que les mineurs concernés par la décision déférée sont les suivants :
- Z...Y..., née le 15 octobre 1997,- A...Y..., née le 17 septembre 2000,- B...X..., né le 5 octobre 2004,- C... X..., né le 25 mai 2010 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 9 juillet 2004 puis renouvelée ;
Attendu que cette mesure a pris fin le 9 janvier 2007, le département ayant conclu au non renouvellement et ayant décidé de poursuivre une aide éducative à domicile ;
Attendu qu'un nouveau signalement a été adressé au Parquet le 4 juillet 2014, la conclusion de ce signalement précisant qu'après trois ans d'exercice de la mesure d'assistance éducative à domicile, la situation des enfants Y.../ X...n'évolue pas, les deux parents ne se saisissant pas des conseils donnés ;
Attendu que le jugement déféré a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au motif principal que l'évolution de la situation familiale devrait permettre aux parents de s'inscrire dans une nouvelle dynamique ;
Attendu que le P. S. E. fait valoir que compte tenu de l'historique de la situation et de l'échec de la mesure éducative à domicile, il paraît judicieux de le décharger de la mesure ;
Attendu cependant que le P. S. E. n'établit pas une impossibilité pour elle d'exercer la mesure étant précisé que devant le premier juge les parents ne se sont pas opposés à un soutien éducatif ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.