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11/05/2015 | FRANCE | N°15/00003

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 15/00003


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00003
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Daniel X..., Mme Magali Y...épouse X...
Melle Z...X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En app

lication des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été déba...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00003
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Daniel X..., Mme Magali Y...épouse X...
Melle Z...X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT

APPELANT
ET :
Monsieur Daniel X..., demeurant ...COMPARANT en personne

Madame Magali Y...épouse X..., demeurant ...-36170 SAINT BENOIT DU SAULT COMPARANTE-assistée de Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 348 du 12/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 20 Avril 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître CHENE, avocat substituant Maître Sophie MENU, avocat, conseil de la mineure Z...;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur et Madame X...ont été entendus en leurs explications ;
Maître COGULET et Maître CHENE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 7 janvier 2015 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne du jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Z...X...pour une durée d'un an auprès du Département de la Haute-Vienne, pôle solidarité enfance à LIMOGES,
- dit qu'à l'expiration d'un délai d'un an, l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que les droits de visites et d'hébergement des deux parents s'exerçeront selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,
- instaure une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de B... et A...X...pour une durée d'un an,
- désigne le Département de la Haute-Vienne pour exercer cette mesure à charge pour ce service d'adresser au juge des enfants un rapport un mois avant l'échéance.
Lors de l'audience d'appel ont été entendus : Monsieur Sarrazin, président, en son rapport, Monsieur X..., père des mineures, Madame X..., mère des mineures, et leur conseil, Me Cogulet, en leurs observations, Me Chene, substituant Me Menu, conseil de la mineure Z...X..., en ses observations, Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI
Attendu que les époux X...ont eu ensemble trois enfants : Z..., née le 27 juillet 1999, A..., née le 9 juillet 2004, B..., née le 4 avril 2010 ;

Attendu que Z...a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 19 mai 2014 au motif principal que la situation de la mineure dans sa famille était particulièrement préoccupante ;
Attendu qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative avait également été ordonnée à l'égard de la fratrie le 29 avril 2014 ;
Attendu que le rapport d'investigation a été déposé le 14 novembre 2014 ;
Attendu que ledit rapport a mis en évidence :
- la difficulté pour M. X...de poser un cadre éducatif structurant à Z...autrement que dans le faire plaisir et de s'impliquer activement à l'égard de B... et A...qu'il n'a vues que trois fois en sept mois,- la difficulté pour Mme X...de faire face aux débordements comportementaux de Z...et sa culpabilité dans son positionnement à l'égard des plus jeunes,- la nécessité pour Z...de retrouver une place d'enfant,- la déstabilisation de A...confrontée aux crises entre sa mère et sa soeur aînée et au peu d'investissement de son père ;

Attendu que le jugement déféré a renouvelé le placement de Z...pour soutenir la normalisation des relations avec ses parents, favoriser la mise en place d'un soutien psychologique et envisager un relais via l'internat scolaire ;
Attendu par ailleurs que ledit jugement a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de A...et B... afin de soutenir Madame X...dans sa fonction maternelle et d'aider M. X...à se remobiliser à l'égard de ses filles dans l'intérêt de ces dernières ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne fait valoir que les mesures d'assistance éducative ont été confiées au département de la Haute Vienne, que cependant A...et B... vivent chez leur mère à Saint Benoît du Sault, et que comte tenu de cette situation il paraît judicieux de décharger le département de la Haute Vienne de ces mesures au profit du département de l'Indre ;
Attendu cependant que dans un souci de cohérence il est nécessaire que les mesures concernant les trois enfants soient suivies par le même service ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Au fond, le dit mal fondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00003
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;15.00003 ?
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