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11/05/2015 | FRANCE | N°15/00001

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 15/00001


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00001
AFFAIRE :
Mme Valérie Georgette X...
M. Eric Robert Y... assisté de son curateur
OFFICE SOCIAL CROIX MARINE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE,
Melle A... Y..., Melle B... X...,
OFFICE SOCIAL PEP 19
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 DECEMBR

E 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
E...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00001
AFFAIRE :
Mme Valérie Georgette X...
M. Eric Robert Y... assisté de son curateur
OFFICE SOCIAL CROIX MARINE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE,
Melle A... Y..., Melle B... X...,
OFFICE SOCIAL PEP 19
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 DECEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Valérie Georgette X..., demeurant...-19220 SAINT PRIVAT COMPARANTE-assistée de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 754 du 04/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Eric Robert Y... assisté de son curateur OFFICE SOCIAL CROIX MARINE, demeurant... NON COMPARANT-représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me PRADIER, avocat au barreau de CORREZE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

OFFICE SOCIAL PEP 19, demeurant 1 D avenue Winston Churchill-BP 520-19015 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 20 Avril 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Me Nadège POUGET-BOUSQUET, avocat, conseil des mineures A... et B... X... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître DEBERNARD-DAURIAC, Maître PRADIER et Maître POUGET-BOUSQUET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Mme X... le 6 janvier 2015 du jugement rendu le 19 décembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé la mesure de placement instituée au profit des mineurs : A... Y... B... X... confiée au département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée de deux ans à compter du 20 décembre 2014,

- ordonné, dans l'intérêt des deux mineurs, le maintien de l'anonymat du lieu d'accueil jusqu'à l'échéance du 20 décembre 2016,
- accordé au père un droit de visite à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- accordé à la mère une droit de visite médiatisée, à raison d'une fois tous les trois mois au minimum dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocation d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE ;
- dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants,
- dit que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d'incident et un rapport annuel sur l'évolution des mineurs ainsi qu'un rapport d'échéance au plus tard le 6 décembre 2016.
A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
L'appelante, Mme X..., est entendue ainsi que son conseil Me Debernard Dauriac : elle sollicite un élargissement de son droit de visite.
M. Y..., père des mineures, et son conseil Me Pradier, substituant Me Val, demandent la confirmation de la décision entreprise.
Me Pouget Bousquet, conseil des mineures, est entendue également.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI
Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble deux filles :- A..., née le 14 décembre 1999,- B..., née le 23 mai 2009 ;

Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 6 novembre 2008 puis renouvelée ;
Attendu que le jugement du 20 décembre 2013 a instauré une mesure de placement aux motifs que la mesure en milieu ouvert était devenue insuffisante, que la situation du père est marquée par sa fragilité psychique et la précarité de ses conditions de vie, que B... ne dispose d'aucun cadre adapté au domicile maternel et que l'Education Nationale a alerté les référents sur la recrudescence des absences scolaires de A... ;
Attendu que ledit placement a été confirmé par arrêt de la cour de céans le 3 juillet 2014 ;
Attendu que par ordonnance en date du 25 avril 2014, le droit de visite de Mme X... a été suspendu jusqu'au 26 mai 2014 ;
Attendu que ladite ordonnance a également été confirmée par arrêt du 3 juillet 2014 au motif principal qu'une note d'information du 25 avril 2014 précisait que l'assistante familiale avait été interpellée et suivie à deux reprises par Mme X... dans un centre commercial et que cette situation avait des répercussions sur les mineures ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement aux motifs que le père n'est pas en capacité d'assurer la prise en charge de ses filles compte tenu de ses fragilités personnelles et que la mère fournit très peu d'éléments sur sa vie quotidienne et est dans le déni de tous les motifs du placement ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Mme X... a sollicité un élargissement de son droit de visite ;
Attendu que s'agissant de la mesure de placement, c'est à bon droit et par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a estimé que les mineures demeuraient exposées dans leur milieu familial à une situation de danger ;
Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, la décision déférée n'a prévu une évolution qu'en fonction des évolutions constatées ;
Attendu qu'en l'état les notes d'information émanant du service gardien et datées du 13 avril 2015 précisent que l'espacement des rencontres mère et filles a permis d'établir un climat beaucoup plus serein et paraît à ce jour plus adapté aux besoins des filles, celles-ci étant sécurisées ;
Attendu par ailleurs qu'il est indiqué dans ces documents que le climat autour des rencontres étant beaucoup plus calme, le service gardien a élargi le temps de rencontre pour la visite du mois d'avril 2015 ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'élargissement du droit de visite et d'hébergement doit resté subordonné aux conditions prévues dans le dispositif de la décision déférée, que celle-ci sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Le dit mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes leurs dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00001
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;15.00001 ?
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