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11/05/2015 | FRANCE | N°14/00115

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 14/00115


ARRET N.
RG N : 14/ 00115
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Luc X..., Mme Stéphanie Y... épouse X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des di

spositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Av...

ARRET N.
RG N : 14/ 00115
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Luc X..., Mme Stéphanie Y... épouse X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT

APPELANTE
ET :
Monsieur Luc X..., demeurant... COMPARANT

Madame Stéphanie Y... épouse X..., demeurant ... COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 20 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 décembre 2014 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne du jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard de X... Z... et A... pour une durée de 1 an à compter de ce jour,- confié l'exercice de cette mesure au Département de la Haute-Vienne-PSE-,- dit que le service devra adresser au juge des enfants un rapport de situation avant l'échéance de la mesure.

Lors de l'audience d'appel le 20 avril 2015 ont été entendus :
- Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport,- les époux X... en leurs observations,- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI
Attendu que les mineurs A... et Z..., nés respectivement les 10 juin 1999 et 7 juin 2002, ont déjà fait l'objet d'un dossier en assistance éducative entre janvier 2012 et octobre 2013 et que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été levée compte tenu de l'accueil provisoire consenti par les parents à partir de mai 2013 et renouvelé début octobre 2013 pour 11 mois ;
Attendu que la nouvelle saisine du juge des enfants a fait suite au signalement établi par le service social au mois de juillet 2014 et sollicitant la transformation de l'accueil provisoire en placement judiciaire, qu'il était en effet relaté une rechute alcoolique de madame X... en mai 2014 ayant nécessité une hospitalisation et compromettant le retour des enfants en famille à la fin des vacances d'été ;
Attendu que la décision déférée a été rendue aux motifs qu'il n'était pas rapporté d'éléments de danger graves justifiant de prononcer un placement judiciaire, ni le service ni le père ne faisant état d'une incapacité actuelle de la mère à s'occuper de ses enfants si elle décidait de mettre fin à l'accueil provisoire, et qu'en revanche, au vu de l'instabilité de la situation familiale depuis 2 ans, des risques de rechute de la mère et de l'existence de certaines divergences entre les parents dans ce contexte de séparation, il apparaissait nécessaire de mettre en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin notamment de préparer et accompagner le retour des enfants auprès de leur mère, de veiller à la bonne prise en charge des enfants auprès de leur mère et de médiatiser les relations parentales dans l'intérêt des enfants ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, le département de la Haute Vienne fait valoir qu'il souhaitait une mesure de placement judiciaire pour les deux enfants que les parents ne souhaitent pas les récupérer avant la fin de l'accueil provisoire administratif et que dès lors la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée a pour effet d'associer une mesure de protection administrative avec une mesure de protection judiciaire et d'aboutir à la mise en place d'une double mesure rendue impossible par l'article 375-4 du Code Civil ;
Attendu qu'il ressort du rapport de signalement en date du 4 juillet 2014 que les informations obtenues interpellaient les travailleurs sociaux sur les conditions de vie des enfants au domicile familial, sur la capacité de la mère à accueillir les enfants et à les prendre en charge en raison de sa santé très fluctuante, qu'il était également précisé que la violence du conflit parental pouvait intervenir lorsque la mère s'alcoolisait et que les problèmes financiers pouvaient aussi avoir des répercussions sur une prise en charge au quotidien ;
Attendu cependant que devant le premier juge Madame X... a indiqué ne pas avoir rechuté depuis mai 2014 et être régulièrement suivie sur le plan médical ;
Attendu qu'elle a confirmé ces déclarations lors de l'audience d'appel ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si la situation de danger existe, elle n'est pas d'une gravité de nature à justifier un placement judiciaire ;
Attendu par ailleurs qu'en l'espèce l'accueil provisoire a été consenti par les parents, qu'il ne s'agit donc pas d'un placement judiciaire au sens de l'article 375-3 du Code Civil ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00115
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;14.00115 ?
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