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11/05/2015 | FRANCE | N°14/00114

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 14/00114


ARRET N.
RG N : 14/ 00114
AFFAIRE :
Mme Evelyne X...
M. Damien Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des disp

ositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015,...

ARRET N.
RG N : 14/ 00114
AFFAIRE :
Mme Evelyne X...
M. Damien Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Evelyne X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Damien Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 13 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître CHARBONNIER et Maître BENAIM, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 décembre 2014 par Madame Evelyne X... du jugement rendu le 19 novembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de Z... auprès de Département de la Haute-Vienne (PSE) pour une durée de 1 an à compter du 27 novembre 2014,
- dit que le service devra nous adresser un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé à la mère un droit de visite médiatisé qui s'exercera à partir du service une fois pas mois, selon les modalités définies avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
- accordé au père un droit de visite accompagné au service ou à domicile qui s'exercera une fois tous les 15 jours, selon les modalités définies avec le service gardien, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- accorde à la grand-mère paternelle un droit de visite à domicile une fois par mois selon les modalités définies par le service gardien, à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées à la mère, à charge pour elle de participer chaque mois à l'entretien matériel de sa fille.
A l'audience de la cour, ont été entendus :
- Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,
- Madame X..., appelante, et son conseil, Me Charbonnier, en leurs observations,
- Monsieur Y..., père de la mineure Z..., et son conseil, Me BENAIM en leurs observations,
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.

SUR QUOI

Attendu que Monsieur Y... et Madame X... ont eu ensemble un enfant : Z..., née le 18 juillet 2011 ;
Attendu que suite à une visite à domicile le 6 décembre 2012, une information préoccupante a été transmise devant le refus du couple de renouveler le contrat de la TISF ;
Attendu par ailleurs que l'évaluation lors du traitement de l'information préoccupante a confirmé les précédentes observations concernant une situation de danger qui perdurait pour Z... au domicile parental, qu'il était en effet précisé que l'enfant vivait dans un lieu insalubre et dangereux, les parents connaissant par ailleurs des problèmes de couple ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire est intervenue le 27 mai 2013 ;
Attendu que le rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative a été remis le 20 novembre 2013 et fait ressortir une indigence psychologique et sociale des parents en indiquant en outre que la prise en charge de Z... est problématique voire maltraitante ;
Attendu que le placement a été maintenu par jugement du 22 novembre 2013 puis renouvelé par le jugement déféré ;
Attendu que la situation de danger ayant généré le placement n'était pas contestable, les conditions de vie de la mineure étant très précaires et susceptibles de compromettre son développement ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort de la décision déférée que les parents de la mineure adhèrent à la mesure de placement ;
Attendu que Madame X... demande l'exercice de son droit de visite à domicile ;
Attendu cependant que Mme X... a déménagé à Chalons en décembre 2013 et n'a pas exercé son droit de visite jusqu'en juin 2014 ;
Attendu que cette situation a perturbé Z... et que la présence de la référente demeure indispensable pour sécuriser l'enfant ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le bon déroulement de l'exercice par Madame X... de son droit de visite doit être évalué sur la durée, que les modalités actuelles doivent être maintenues ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00114
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;14.00114 ?
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