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11/05/2015 | FRANCE | N°14/00113

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 14/00113


ARRET N.
RG N : 14/ 00113
AFFAIRE :
Mme Myriam Béatrice X... épouse Y...
M. Frédéric Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En

application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00113
AFFAIRE :
Mme Myriam Béatrice X... épouse Y...
M. Frédéric Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc Sarrazin, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc Sarrazin, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Myriam Béatrice X... épouse Y..., demeurant...- Appart 54- 2ème étage-13300 SALON DE PROVENCE NON COMPARANTE-représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
Monsieur Frédéric Z..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 13 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses explications ;
Maître MAUSSET et Maître BROUSSAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 1er décembre 2014 par Madame Y... du jugement rendu le 13 novembre 2014 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement institué au profit de la mineure Emilie Léa Hélène Sylvie Z... au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE pour une durée d'un an à compter du 16 novembre 2014,
- a accordé au père un droit de visite médiatisé (sous réserve qu'il en formule la demande) à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- a accordé à la mère un droit de visite (sous réserve qu'elle en formule la demande) à raison d'une fois tous les trois mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,
- a précisé que le droit de correspondance de chaque parent s'exercera sous le contrôle du service gardien,
- a dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère, Mme Y... épouse X... pour favoriser le lien mère/ enfant.
- dit que ce service devra faire parvenir au juge un rapport en cas d'incident et un rapport d'échéance au plus tard le 2 novembre 2015.
A l'audience de la cour tenue en chambre du conseil le 13 avril 2015, ont été entendus :- Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport,- Me Mausset, conseil de Madame Y..., en ses observations,- M. Z..., père de la mineure Emilie Z..., et son conseil, Me Broussaud, en leurs observations,- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.
SUR QUOI
Attendu que la mineure Emilie Z... est née le 8 mai 2005 de Frédéric Z... et de Myriam X... ;
Attendu que par jugement en date du 6 septembre 2007, la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert aux motifs que la situation de l'enfant avait été signalée par les services sociaux de Brive en raison des conditions de vie précaires et de l'absence d'autonomie des parents, de la violence au sein de la famille et des carences maternelles, et que si la situation de la famille s'était relativement stabilisée depuis l'installation des parents et de la mineure à Saint Victoret, il apparaissait nécessaire vu le jeune âge de l'enfant, de veiller à son évolution en conseillant et en soutenant les parents sur le plan éducatif ;
Attendu que suite au retour de la mineure et de son père à Allassac, la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde s'est dessaisie de la procédure au profit du Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde et ce par ordonnance en date du 12 décembre 2007 ;
Attendu que le placement de la mineure a été ordonné par jugement de la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde en date du 24 novembre 2008, la décision ayant relevé que la dégradation de la situation était attestée par l'entourage du couple et le milieu scolaire qui témoignaient de comportements parentaux inadaptés et de troubles chez l'enfant ;
Attendu que la mesure de placement a été renouvelée les 9 novembre 2009, 16 novembre 2010, 15 novembre 2011, 15 novembre 2013 et 13 novembre 2014 ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé le placement au visa d'un rapport du Conseil Général en date du 28 octobre 2014, ledit rapport précisant que M. Z...est incapable de prendre en charge sa fille même de manière épisodique et que la distance entre le lieu où est accueillie Emilie et le propre logement de Madame X... rend complexe l'investissement plus important de celle-ci dans la vie de sa fille ;
Attendu qu'il s'ensuit que les raisons ayant généré le placement initial n'ont pas disparu, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le renouvellement de la mesure ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, Madame Y... demande à la cour d'ordonner le dessaisissement du département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance, en qualité de gardien au profit de celui du département des Bouches du Rhône ;
Attendu cependant que la mineure est placée dans le département de la Corrèze depuis 7 ans, qu'au surplus, lors de l'audience de première instance, elle a formulé le souhait de continuer à rencontrer son père dans le cadre des visites organisées par le service ;
Attendu que le dessaisissement sollicité ne pourrait donc éventuellement intervenir sans une préparation préalable et l'audition de la mineure ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc Sarrazin.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00113
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;14.00113 ?
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