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11/05/2015 | FRANCE | N°14/00105

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 14/00105


ARRET N.
RG N : 14/ 00105
AFFAIRE :
Mme Savina X...
M. Antoine Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de pro

cédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience en chambre du consei...

ARRET N.
RG N : 14/ 00105
AFFAIRE :
Mme Savina X...
M. Antoine Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Savina X..., demeurant...- Appartement 30 Bât F-85800 LE FENOUILLER NON COMPARANTE-
APPELANTE
ET :
Monsieur Antoine Y..., demeurant...- 2ème étage-23000 GUERET NON COMPARANT

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 13 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 13 novembre 2014 par Madame X... du jugement rendu le 16 octobre 2014 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Laura Y... et Laurie Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse jusqu'au 31 octobre 2016,
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien, selon les modalités sus-visées,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
Lors de l'audience de la Cour le 13 avril 2015, ont été entendus :
Monsieur Sarrazin, Conseiller, en son rapport, Madame Z..., représentant de la Direction de la solidarité du département de la Creuse, en déclarations, Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions.
SUR QUOI,
Attendu qu'il convient à titre liminaire de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Madame X..., absente et non représentée devant la Cour,
Attendu par ailleurs que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a ordonné le renouvellement du placement des mineures ;

Attendu enfin qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation des mineures qui doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge sécurisante et structurante ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00105
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;14.00105 ?
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