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11/05/2015 | FRANCE | N°14/00104

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 14/00104


ARRET N.
RG N : 14/ 00104
AFFAIRE :
M. Cyril X..., Mme Isabelle Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ EA
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En

application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00104
AFFAIRE :
M. Cyril X..., Mme Isabelle Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ EA
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Cyril X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
Madame Isabelle Y..., demeurant... COMPARANT-assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z...;
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX NON COMPARANTE
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 13 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître NOUGUES, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 17 novembre 2014 par M. X... et Mme Y... du jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le placement de A... X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET jusqu'au 31 août 2015,
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous notre contrôle par le service gardien à hauteur de deux fois par semaine, à charge pour le service gardien de nous communiquer à l'issue du délai d'observation de quatre mois de début de placement une proposition relative aux modalités de ce droit de visite en fonction de l'évolution de la situation,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées par l'organisme débiteur aux parents,
- dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- désigne le Service d'Investigation Educative de l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET, aux fins de procéder à une étude de la situation des mineurs ci-dessus désignés par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission et de faire connaître le résultat de ces investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile.
- dit qu'un rapport devra être déposé avant le 15 mai 2015
Lors de l'audience d'appel, ont été entendus :
Monsieur Sarrazin, Conseiller, en son rapport,
Madame Z..., représentant la Direction de la solidarité du département de la Creuse, en ses déclarations,
Monsieur X... et Madame Y..., appelants, et Maître Nouguès, leur conseil, en leurs observations,
Monsieur l'Avocat général en ses conclusions.
SUR QUOI,
Attendu que le mineur A... X... est né le 27 octobre 2014 de Cyril X... et de Isabelle Y... ;
Attendu que le 28 octobre 2014, il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Guéret ;
Attendu que ladite ordonnance est intervenue sur le fondement d'un signalement du Conseil Général de la Creuse qui précisait que Mme Y... était très fragile et présentait un parcours de vie douloureux et que M. X... présentait également des fragilités importantes notamment en termes d'impulsivité ;
Attendu que la décision déférée a ordonné le placement au motif principal que s'il convenait de prendre en compte la sincérité des deux parents quant à leur souhait de s'investir pour leur fils et de bénéficier des accompagnements nécessaires, il apparaissait nécessaire de s'assurer au préalable de leurs réelles capacités parentales ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font valoir qu'ils souhaiteraient d'une part voir leur enfant plus souvent et surtout plus longtemps, d'autre part que l'enfant soit placé au sein de la famille chez un tiers digne de confiance ;
Attendu qu'en ce qui concerne la mesure de placement, il n'est pas contestable que celle-ci a été rendue nécessaire par une situation de danger caractérisée ;
Attendu en effet qu'il ressort des rapports des services sociaux que les fragilités des deux parents sont indéniables, que la note de service de la PMI en date du 17 octobre 2014 précise en effet que la mère est sans ressource de défense et vulnérable et que le père peut décompenser sa maladie psychiatrique à tout moment surtout s'il y a un écart dans la prise de son traitement ou une alcoolisation ;
Attendu enfin que le placement chez un tiers de confiance au sein de la famille ne pourrait éventuellement intervenir qu'après qu'une enquête sociale ait déterminé les conditions d'hébergement ;
Attendu que s'agissant du droit de visite, la note du service gardien en date du 9 avril 2015 indique que les difficultés du couple se multiplient avec l'âge de A... et que le travail d'accompagnement et de guidance parentale s'avère indispensable, qu'il s'ensuit que l'évolution du droit de visite doit être fixée avec le maximum de garanties, que les dispositions de la décision déférée seront donc confirmées sur ce point ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00104
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;14.00104 ?
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