La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2015 | FRANCE | N°14/00051

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 mai 2015, 14/00051


ARRET N.
RG N : 14/ 00051
AFFAIRE :
Mme Zainaba X...
Mme Faouzati Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du

Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience en chambre du con...

ARRET N.
RG N : 14/ 00051
AFFAIRE :
Mme Zainaba X...
Mme Faouzati Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Zainaba X..., demeurant... NON COMPARANTE, représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4206 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Madame Faouzati Y..., demeurant Chez Mme Z... Halima-... NON COMPARANT

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 13 Avril 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Maître NOUGUES, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 20 juin 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire, rejeté sa demande de droit de visite.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 novembre 2014, la Cour a invité les parties à présenter toutes observations utiles sur le jugement du Tribunal de Grande Instance de GUERET en date du 3 juin 2014.
SUR QUOI
Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle est la tante de l'enfant B... Y..., née à GUERET le 29 décembre 2010 et ayant fait l'objet d'une mesure de placement ;
Attendu que par jugement en date du 3 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de GUERET a déclaré l'enfant B... Y...abandonné et a délégué les droits de l'autorité parentale au Conseil Général ;
Attendu qu'un certificat de non recours a été délivré par le greffe le 30 juillet 2014 ;
Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle a engagé une procédure en tierce opposition ;
Attendu cependant que suite au jugement du Tribunal de Grande Instance de GUERET en date du 3 juin 2014, le Juge des Enfants est dessaisi ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est caduque et que l'appel de cette décision est sans objet ;
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité de l'ordonnance du 6 juin 2014 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00051
Date de la décision : 11/05/2015
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-11;14.00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award