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24/04/2015 | FRANCE | N°15/00018

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 24 avril 2015, 15/00018


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 24 avril 2015
N 21
DOSSIER N 15/ 18

Frédéric X...
LIMOGES, le 24 avril 2015 à 14 heures 30,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Frédéric X..., né le 31 mai 1972 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette en Cre

use,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande ins...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 24 avril 2015
N 21
DOSSIER N 15/ 18

Frédéric X...
LIMOGES, le 24 avril 2015 à 14 heures 30,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Frédéric X..., né le 31 mai 1972 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette en Creuse,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 7 avril 2015 ;
Comparant en personne assistée de Maître Véronique WERNER LOMINE, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier ESQUIROL à LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Madame Véronique Y..., demeurant...
Intimée,
Non comparante ni représentée,
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 avril 2015 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 24 avril 2015 à 14 heures 30,
* * * Le 29 mars 2015, Mme Véronique Y... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de M. Frédéric X..., né le 31 mai 1972 à Limoges (87) dont elle est divorcée.

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 29 mars 2015 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, M. Frédéric X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 30 mars 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 29 avril 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 1er avril 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 1er avril 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 07 avril 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Frédéric X....
M. Frédéric X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 13 avril 2015 et reçu le 20 avril 2015 au greffe de la cour d'appel, en contestant son hospitalisation et le traitement qu'il considère comme inadapté.
A l'audience, il a été porté à la connaissance de l'appelant que la procédure a été communiquée au ministère public qui a requis, dans son avis du 24 avril 2015, la confirmation de la décision aux motifs que la procédure est régulière et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire malgré une récente amélioration de l'état de santé du patient.
M. Frédéric X... sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure en faisant valoir que la décision d'admission est irrégulière au motif qu'elle a été prise, d'une part, sans qu'il ait pu faire valoir ses observations en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, d'autre part, sur la demande de son ex-épouse qui ne pouvait demander son admission en soins psychiatriques dès lors qu'ils n'entretenaient pas de relations continues et apaisées.
Par ailleurs, il conteste formellement avoir arrêté la prise de son traitement et se déclare prêt, à titre subsidiaire, à poursuivre les soins sous une forme ambulatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
L'article L. 3211-3 du Code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Cet article ne prévoit pas la possibilité pour la personne à l'égard de laquelle une mesure d'admission en soins psychiatriques est envisagée de faire valoir préalablement ses observations.
Toutefois, ce droit lui est ouvert sur le fondement des dispositions, l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui prévoit que la personne doit avoir été mise à même de présenter ses observations.
En l'espèce, les certificats médicaux initiaux font apparaître que M. X... présentait un état d'hallucinations avec délire de persécution en lien avec l'arrêt du traitement mais il ne résulte pas de ces documents, que son état de santé était tel qu'il lui était impossible de faire valoir ses observations d'une manière appropriée à son état.
Cette violation du principe du contradictoire porte atteinte aux droits de M. X.... Il s'ensuit que la décision d'admission en date du 29 mars 2015 est irrégulière et, dans ces conditions, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
INFORMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 7 avril 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol-Monsieur Frédéric X...- Madame Véronique Y....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00018
Date de la décision : 24/04/2015
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-04-24;15.00018 ?
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