COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE
DOSSIER N 15/ 00007
14 Avril 2015
Monsieur Roger X...
c/
Monsieur Axel Y..., liquidateur judiciaire
LIMOGES, le 14 Avril 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 31 Mars 2015 à laquelle ont été entendus le conseil du demandeur, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2015
ENTRE :
Monsieur Roger X..., né le 12 Septembre 1951 à ROUEN (76000) de nationalité Française, Sans domicile fixe commune de rattachement ...
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Monsieur Axel Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant, ...
Défendeur au référé,
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné,
* * *
Un jugement du tribunal de commerce de Guéret du 3 novembre 2014 a, sur déclaration de cessation des paiements en date du 13 octobre 2014, prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Roger X... exerçant une activité de nettoyage de façades et de forain et, a désigné Maître Y... comme liquidateur.
Monsieur X..., qui a relevé appel, a assigné Maître Y... devant le premier président le 27 mars 2014 pour qu'il entende arrêter l'exécution provisoire du jugement en raison de l'existence de moyens sérieux de réformation.
Monsieur X... expose qu'il n'était pas en possession de tous les éléments qui lui auraient permis de solliciter un redressement judiciaire quand il a comparu devant le tribunal. Il soutient qu'il a déclaré un état de cessation de paiement à la suite de problèmes de santé et d'un redressement fiscal fixant la créance d'impôts à la somme de 107. 925, 00 euros pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que son activité est viable ainsi que le chiffre d'affaire reconstitué par l'administration fiscale le démontre, grâce à de très nombreux clients ; que l'arrêt de la suspension provisoire lui permettrait de poursuivre son activité pendant la période de printemps et d'été au cours de laquelle il travaille beaucoup ; qu'il pourrait alors faire face à sa propositions d'apurement de sa dette par des versements mensuels de 1. 000 euros.
Maître Y... s'en remet à droit sur la demande.
SUR CE,
Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit, comme en matière de liquidation, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel.
Attendu au cas d'espèce, que l'absence du liquidateur à la demande d'arrêt d'exécution provisoire fait présumer qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement, alors au surplus que Monsieur X... justifie de l'amélioration de son état de santé lui permettant de reprendre une activité complète et que le chiffre d'affaires des années précédentes peut laisser croire à une perspective d'apurement de son passif.
PAR CES MOTIFS,
La première présidente, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Guéret du 3 novembre 2014 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE.
Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
LAINEZ ANTOINE