N.
DOSSIER N 15/ 00006
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE
26 Mars 2015
SAS ENTREPRISE LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES
c/
Monsieur Marc X... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MVL
LIMOGES, le 26 Mars 2015
Monsieur François Y..., Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Mars 2015 puis renvoyé à l'audience du 24 mars 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015,
ENTRE :
SAS ENTREPRISE LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES dont le siège social est 10 boulevard des Arcades87100 LIMOGES
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES et par Maître Marie Odile COTEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
ET :
Monsieur Marc X... demeurant... LA GAILLARDE es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MVL,
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Marie DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substituant Maître Jean VALIERE VIALEIX, avocat,
* * *
Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ;
SUR CE,
Par assignation en référé en date du 27 février 2015, la SAS ELCI (Entreprise Limousine de Constructions Individuelles) sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Commerce de limoges dans sa décision du 16 février 2015, la condamnant à payer à Marc X... ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. MVL (Maisons Vestales du Limousin), la somme de 107. 587 ¿ au titre de l'indemnité spécifique de rupture, la somme de 489. 043 ¿ au titre de l'indemnité de fin de contrat, la somme de 61. 130 ¿ au titre de l'indemnité de préavis (soit au total 657. 760 ¿) et la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La société expose qu'elle a formé appel contre la décision du tribunal de commerce ;
Elle estime que le tribunal de commerce n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile en omettant de requalifier justement le contrat liant les parties et que la décision si elle était immédiatement appliquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives tant pour elle même compte tenu de sa situation, ce qui l'obligerait à déposer le bilan, que pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ;
En effet, la SAS ELCI expose qu'elle se trouve dans une situation difficile son compte bancaire étant régulièrement débiteur à savoir-76. 000 ¿ au 31 décembre 2014,-92. 040 ¿ le 24 février 2015 et-95. 191 ¿ le 20 mars 2015 ;
Selon les bilans produits et l'attestation du commissaire aux comptes du 25 février 2015 les comptes de résultats sont les suivants : + 391. 540 ¿ en 2012 mais-174. 217 ¿ en 2013 ; le chiffre d'affaires était de 4. 145. 000 ¿ en 2013, celui de 2014 : " selon atterrissage serait de 3. 200. 000 ¿ " et le résultat 2014 : " se situerait à-300. 000 ¿ avant toute provision " alors que : " les perspectives 2015 laissent envisager une nouvelle perte de l'ordre de-100. 000 ¿ " ;
Par ailleurs, la SAS ELCI souligne que la S. A. R. L. MVL a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 10 juillet 2013 suivi d'une liquidation judiciaire le 11 septembre 2013 ; du fait de cette décision et au cas de réformation de la décision, elle ne serait pas en mesure de restituer les fonds, raison pour laquelle elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire ;
Enfin, elle réclame 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
De son côté Marc X... ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. MVL conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire ; il expose que la société ne justifie pas les conditions manifestement excessives énoncées par l'article 524 du Code de procédure civile, que de surcroît la société ELCI produit ses comptes 2012 et 2013 mais pas 2014, que son chiffre d'affaires est en augmentation, qu'enfin elle ne verse aux débats sur sa situation que le relevé bancaire de la société ;
Le mandataire suggère que la société vende un de ses biens figurant à l'actif du bilan pour honorer sa dette et dépose les sommes en séquestre en attendant la décision d'appel ;
Enfin il sollicite 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* * *
Suivant les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été prononcée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit pour le débiteur compte tenu de sa situation soit pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ;
Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ;
En l'espèce, il est constant que la SAS ELCI n'est pas dans une situation particulièrement florissante ainsi qu'il résulte de l'examen de son compte de résultat et des renseignements communiqués par le commissaire aux comptes : soit-174. 217 ¿ en 2013,-300. 000 ¿ envisagé pour 2014 et-100. 000 ¿ pour 2015, enfin, le compte bancaire de la société est débiteur de-95. 191 ¿ au 20 mars 2015 ;
La situation de la S. A. R. L. MVL n'est guère meilleure puisqu'elle est en liquidation judiciaire depuis le 11 septembre 2013 et en cessation des paiements depuis le 1er octobre 2012 ;
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que compte tenu du montant conséquent de la condamnation pécuniaire mise à la charge de la de SAS ELCI, soit la somme de 657. 760 ¿, et de l'état de sa trésorerie et de son actif, la mise à exécution immédiate de la décision du tribunal de commerce aurait des conséquences manifestement excessives à son égard l'obligeant à déposer le bilan ;
De surcroît, au cas d'inversion de la décision comment ferait la S. A. R. L. MVL en liquidation judiciaire pour restituer les fonds ?
En conclusion, il convient de faire droit à la demande de suspension d'exécution provisoire sollicitée ;
Enfin, il parait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ELCI les frais irrépétibles d'instance réduits à 1000 ¿ compte tenu de la situation de déconfiture de la société MVL ;
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Limoges du 16 février 2015 ;
Condamnons Marc X... ès-ualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. MVL à payer à la SAS ELCI 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ. François Y....