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13/03/2015 | FRANCE | N°15/00008

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 13 mars 2015, 15/00008


ARRET N.

RG N : 15/ 00008
AFFAIRE :
Mme Pauline Irène Yvonne Marcelle Sophi X... épouse Y...
M. Lakdar Y...
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure ...

ARRET N.

RG N : 15/ 00008
AFFAIRE :
Mme Pauline Irène Yvonne Marcelle Sophi X... épouse Y...
M. Lakdar Y...
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Pauline Irène Yvonne Marcelle Sophie X... épouse Y..., demeurant... NON COMPARANTE-APPELANTE

ET :
Monsieur Lakdar Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Mars 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur Y... a été entendu en ses explications ;
Maître PAGNOU, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 22 Janvier 2015 par Madame Pauline Y... de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le Juge des Enfants de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- confié provisoirement Sarah Y... à son père à compter de ce jour,
- dit que la mère exercera un droit de visite en journée déterminé à l'amiable avec le père, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées au père,
- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'égard de Sarah Y...,
- confié l'exercice de cette mesure à l'association départementale pour la protection de la jeunesse à LIMOGES aux fins de faire connaître le résultat de ces investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile,
- dit qu'un rapport devra être déposé dans le mois précédent l'expiration de la mesure qui fixée au 1er juillet 2015.
A l'audience de la Cour, ont été entendus :
Monsieur Sarrazin en son rapport,
Madame Z..., représentant l'Association Départementale pour la Protection de la Jeunesse, en ses déclarations,
Monsieur Y..., père de la mineure Sarah Y..., et son Conseil Maître Pagnou, en leurs observations,
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions, lequel fait valoir que l'appel n'est pas soutenu, Madame Y... ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.
SUR QUOI
Attendu que la mineure Sarah Y... est née le 23 novembre 2013 de Lakdar Y... et de Pauline X... ;
Attendu que le 11 décembre 2014 le Parquet de Limoges a saisi le Juge des Enfants d'une requête en assistance éducative au visa d'un rapport d'évaluation du Conseil Général en date du 23 Novembre 2014 qui précisait que Sarah évolue dans un environnement insécurisant, tous les sujets étant source de conflits, de disputes et de violences entre les parents ;
Attendu qu'une note supplémentaire du Conseil Général a été adressée au Juge des Enfants le 15 Janvier 2015 ;
Attendu que ce document précise que Monsieur Y... vit depuis plusieurs jours chez sa soeur ; que Madame Y... a laissé Sarah à son père sans aucune ressource, et que lors d'une visite à domicile le 17 décembre 2014, les intervenants ont trouvé Madame Y... et Sarah dormant sur un matelas à même le sol dans le salon, sans que Sarah n'ait encore mangé à 10 heures 30 ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte que le premier juge a ordonné le placement provisoire de la mineure chez son père ainsi qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
AU FOND, le dit mal fondé,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00008
Date de la décision : 13/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-13;15.00008 ?
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