ARRET N.
RG N : 14/ 00102
AFFAIRE :
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL
Mme Christelle X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2015--- = = = oOo = = =---
Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel de LIMOGES,
APPELANT
ET :
Madame Christelle X..., placée au DEPARTEMENT DE LA CORREZE-Aide Sociale à l'Enfance-BP 199-19005 TULLE CEDEX COMPARANTE, assistée de Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX représenté par Maître Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Mars 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Christelle X... a été entendue en ses explications ;
Maître BERSAT et Maître LACROIX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 14 Novembre 2014 par le Ministère Public du jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- instauré le placement au profit de la mineure X... Christelle au Département de la Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance à TULLE jusqu'à sa majorité soit le 21 décembre 2015,
- dit que ce service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants au plus le 7 décembre 2015 ;
Lors de l'audience d'appel ont été entendus :
Monsieur Sarrazin, président, en son rapport,
Maître BERSAT, conseil du département de la Corrèze, en ses observations,
Maître LACROIX, conseil de Christelle X..., en ses observations, laquelle conclut à la confirmation de la décision déférée,
Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions, lequel demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise.
SUR QUOI
Attendu que Christelle X... indique être née à Kinshasa (République Démocratique du Congo) en 1997 et précise qu'un ami de son père l'a aidée à venir en France où elle est arrivée le 15 septembre 2014 ;
Attendu qu'elle est arrivée à Tulle le 25 septembre 2014 où elle a été déposée à l'Hôtel de Police ;
Attendu que le 14 octobre 2014, un examen médical a été réalisé à la demande du Procureur de la République et a conclu à un âge civil supérieur à 18 ans ;
Attendu que la décision déférée a fait droit à la demande de protection de Christelle X... pour les raisons suivantes :
- la conclusion du rapport ne peut avoir qu'une valeur indicative quant à son âge biologique et celui-ci peut être différent de l'âge civil dès lors qu'il n'existe aucune table d'ossification pour la population africaine,
- il se déduit de la formulation du rapport du Docteur Y...du 14 octobre 2014 que l'intéressée a un âge civil compris entre 16 ans et demi et plus de 18 ans, ce qui n'exclut pas la minorité,
- elle est en possession d'une copie intégrale d'acte de naissance datée du 9 juin 2014 établie par la ville de Kinshasa qui fait apparaître qu'elle est née le 21 décembre 1997, selon le rapport de la police aux frontières du 7 octobre 2014, ce document précise les signes d'un document authentique ;
Attendu cependant que si la copie intégrale de l'acte de naissance présente les signes d'un document authentique, il n'est pas établi que le porteur du document en soit le véritable titulaire ;
Attendu au surplus qu'aux termes de l'article 47 du Code civil, l'acte de l'état civil ne peut faire foi si des données extérieures établissent que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Attendu que dans son rapport, l'expert désigné, le Docteur Y..., indique en conclusion qu'après bilan radiologique et examen médical, la personne se disant X... Christelle a un âge civil supérieur à 18 ans et dans tous les cas supérieur à l'âge prétendu de 16 ans et demi ;
Attendu que si dans le corps de son rapport l'expert précise que la prudence s'impose dès lors qu'il n'existe pas de table pour la population africaine, il n'en reste pas moins que dans un rapport du 8 mars 2006, l'Académie Nationale de médecine a conclu que la méthode d'analyse osseuse constitue un cadre référentiel universellement utilisé, aucune différence raciale n'ayant été à ce jour démontrée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'état civil déclaré dans l'acte de naissance produit ne correspond pas à la réalité et que Christelle X... doit être considérée comme majeure ;
Attendu qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à assistance éducative, la décision entreprise étant infirmée en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, réformant la décision entreprise,
Constate que Christelle X... doit être considérée comme majeure et qu'il n'y a dès lors pas lieu à assistance éducative,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.